J.E.X., 1 avril 2025 — 24/03120
Texte intégral
N° RG 24/03120 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GOLM
Minute n° 25/00036
AFFAIRE : [P] [X] / S.A.S. EOS FRANCE Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 1ER AVRIL 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [P] [X], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] ; (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003677 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Me Mélanie MICHAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 32 ;
DÉFENDERESSE
La S.A.S. EOS FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 3], représentée par Monsieur [J] [M], venant au droit du Fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A représenté par la Société de gestion EUROTITRISATION venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE France suivant acte de cession de créances passé en date du 14 juin 2012 ;
Représentée par Maître Jean-baptiste ZAAROUR de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 mars 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2023, Me [H], commissaire de justice à [Localité 4], agissant à la requête de la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, représentée par sa société de gestion EUROTITRISATION, a procédé en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer en date du 9 août 2011 et revêtue de la formule exécutoire le 25 octobre 2011, à la signification à la personne de M [P] [X] d'un commandement aux fins de saisie-vente de payer la somme de 6268,69 euros en principal, frais et intérêts.
Le 16 novembre 2023, Me DELECROIX, a dressé un procès-verbal de saisie-vente de biens meubles de M [P] [X] pour avoir paiement de la somme de 5075,79 euros en principal, frais et intérêts.
Le 22 octobre 2024, la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II représentée par sa société de gestion EUROTITRISATION a été assignée à comparaître par M [P] [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l'audience du 3 décembre 2024 par acte signifié au domicile élu.
Après avoir fait l'objet de trois renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 mars 2025.
À cette audience, M [P] [X], représenté par son conseil, s'est référé à ses écritures déposées pour demander au juge de l'exécution de déclarer nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie vente ainsi que tous les actes d'exécution forcée délivrés par la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II représentée par sa société de gestion EUROTITRISATION et de condamner la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II représentée par sa société de gestion EUROTITRISATION à payer à M [P] [X] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour mesure abusive. À titre subsidiaire, de déclarer les intérêts antérieurs au 5 juillet 2021 prescrits et d’exonérer M [P] [X] de la majoration de 5 points du taux d'intérêt légal, à titre subsidiaire de réduire cette majoration de moitié, Accorder à M [P] [X] des délais de paiement d'une durée de 24 mois pour lui permettre de régler la dette, En tout état de cause, de débouter la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II représentée par sa société de gestion EUROTITRISATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Il fait valoir à titre principal sur le fondement de l'article L 214-168 et suivants du code monétaire et financier que la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II représentée par sa société de gestion EUROTITRISATION ne justifie pas de sa qualité à agir pour être créancière de M [P] [X] et notamment de ce qu'elle a bien acquis la créance détenue par CRÉDIT LIFT à son encontre, que de plus la créance et les éléments mentionnés au bordereau sont insuffisants à établir qu'il s'agit bien de la créance issue de l'ordonnance d'injonction de payer, qu'en outre la défenderesse produit le contrat de cession de créance en cancelant certaines mentions. Il estime que la mesure est abusive alors même que le créancier ne démontre pas sa qualité à agir et que le commissaire de justice a saisi des biens en dépit de l'information donnée par la compagne de M [P] [X] que les biens saisis lui appartenaient. Il indique que la prescription biennale des intérêts doit s'appliquer sur le fondement de l'article L 218-2 du code de la consommation.
La SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, représentée par sa société de gestion EUROTITRISATION, représentée par son conseil, se référant au contenu de ses écritures déposées à l'audience, demande au juge de l'exécution d