Service des référés, 3 avril 2025 — 25/00148

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE N° RG 25/00148 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUX4 (RG 23/696 ) Affaire: [C] [E] C/ S.A.R.L. FAYOLLE MACONNERIE, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S.U. GO CHARPENTE, Société CELIGEO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 03 Avril 2025

PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [C] [E] née le 21 Octobre 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]/FRANCE

représentée par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Margerie FARRE-MALAVAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSES

S.A.R.L. FAYOLLE MACONNERIE, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 411 648 116, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 542073580, dont le siège social est sis [Adresse 5], assureur de la société FAYOLLE MACONNERIE (RC et décennale), représentée par son représentant en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 4]/FRANCE

non représentée

S.A.S.U. GO CHARPENTE SIREN 837 594 605, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 44

SAS CELIGEO, SIREN 822676789, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par son représentant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6]/FRANCE

représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 13 Mars 2025 DELIBERE : audience du 03 Avril 2025

Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 25 mai 2018, Madame [I] [K] a conclu avec Monsieur [S] [G] un contrat d'architecte pour la rénovation et l'agrandissement de sa maison, située [Adresse 3] à [Localité 11].

Elle a fait état d'infiltrations d'eau à l'intérieur de son logement, intervenue deux jours après la construction de l'extension de la maison de Madame [C] [E], sa voisine.

Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, saisi par Madame [I] [K], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de Monsieur [S] [G], de la Mutuelle des Architectes Français, de la SAS VEYRE et de la SAS SLEICO, expertise confiée à Monsieur [W] [U].

Par ordonnance du 15 février 2024, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à la SA AXA France IARD, en qualité d'assureur de la SAS SLEICO, et à la société d'assurance L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS VEYRE.

Par ordonnance du 11 juillet 2024, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à Madame [C] [E].

Par actes de commissaire de justice en date des 12, 13 et 18 février 2025, Madame [C] [E] a procédé à l'appel en cause de la SARL FAYOLLE MACONNERIE, et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, de la SASU GO CHARPENTES et de la SAS CELIGEO.

A l'audience du 13 mars 2025, Madame [C] [E] a indiqué que les sociétés FAYOLLE MACONNERIE, CELIGEO et GO CHARPENTES sont intervenue pour des travaux d'extension de sa maison.

La société FAYOLLE MACONNERIE, la société CELIGEO et la société GO CHARPENTES formule protestations et réserves.

La société MAAF ASSURANCES, régulièrement citée par remise de l'acte à domicile, ne comparait pas.

L'affaire est mise en délibéré au 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, les sociétés FAYOLLE MACONNERIE, CELIGEO et GO CHARPENTES sont intervenues pour les travaux de réfection de l'habitation de Madame [C] [E]. La société FAYOLLE MACONNERIE était assurée au titre d'une assurance responsabilité décennale auprès de la société MAAF ASSURANCES.

Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit aux demandes. Ces appels en cause allongent la durée de l'expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.

Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'extension de l'expertise.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE commune et opposable à la SARL FAYOLLE MACONNERIE, et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, de la SASU GO CHARPENTES et de la SAS CELIGEO la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 26 octobre 2023, confiée à Monsieur [W] [U] ;

FIXE une consignation complémentaire de 3 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par Madame [C] [E] avant le 3 mai 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;

DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert aux nouvelles parties est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation