Service des référés, 3 avril 2025 — 24/00725

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Texte intégral

MINUTE N° RG : 24/00725 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQTC AFFAIRE : [I] [G] C/ S.A.R.L. ETS BAS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 03 Avril 2025

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDERESSE

Madame [I] [G] née le 08 Décembre 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2024-1216 du 08/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

représentée par Maître Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ETS BAS, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Romain MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 06 Mars 2025 DELIBERE : audience du 03 Avril 2025

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [G] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 4].

Selon devis du 25 mars 2022, accepté le 25 mai 2022, elle a confié à la SARL ETS Bas des travaux de rénovation thermique par l'extérieur et de ravalement de façade, pour un coût total de 21 189,99 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, Mme [I] [G] a fait assigner la SARL Ets Bas devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

L'affaire a fait l'objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l'échange de pièces et conclusions, et est retenue à l'audience du 06 mars 2025. Mme [I] [G] maintient sa demande et expose que : - Les travaux ont débuté le 27 février 2023, - Elle a reproché à l'entreprise la qualité des travaux réalisés, en lui faisant remarquer que l'épaisseur de l'isolant variait entre 10 et 11,5 cm, au lieu des 8 cm annoncés, - La société a quitté le chantier le 27 avril 2023, - Les travaux ne sont pas terminés et souffrent de malfaçons, - Aucune réception des travaux n'est intervenue, - Elle conclut au rejet de la demande visant à voir confier à l'expert la mission de se prononcer sur les circonstances de fait de la rupture du marché de travaux, estimant que cela relève du rôle du juge.

La SARL ETS Bas formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée. Elle sollicite que la mesure confiée à l'expert soit complétée afin qu'il soit demandé à l'expert de donner les éléments de fait sur les circonstances de la rupture du marché de travaux entre les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, selon le procès-verbal du 06 décembre 2023, les désordres suivants ont été constatés par le commissaire de justice : - Les points d'ancrage de l'échafaudage n'ont pas été rebouchés, - De très nombreux défauts d'aspect sont visibles : traces de taloche, creux, surcharges, - Les arrêtes ne sont pas terminées : défaut de planéité, surcharges, - Le chantier n'a pas été nettoyé : présence de matière sur le garde-corps en fer, sur le volet roulant de la baie vitrée.

Mme [I] [G] justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise. Mme [I] [G] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; les frais d'expertise sont avancés par l'Etat.

La mesure d'expertise est complétée pour permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision, notamment les circonstances de la rupture du marché entre les deux parties, sachant qu'effectivement l'appréciation juridique de la rupture du marché incombe au juge du fond.

En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Mme [I] [G], qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties,

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,

DÉSIGNE pour y procéder M. [E] [D], [Adresse 1] [Localité 5] Port. : 06 22 80 61 53 Mèl : [Courriel 6] avec la mission suivante :

- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7], après avoir convoqué les parties,

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - Entendre les parties et leurs conseils en leurs dir