Service des référés, 3 avril 2025 — 24/00770
Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00770 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRGV AFFAIRE : S.A.R.L. 2FRC Exerçant sous l’enseigne AUBERGE DU PETIT RELAIS C/ [C] [S], [F] [R] épouse [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. 2FRC Exerçant sous l’enseigne AUBERGE DU PETIT RELAIS RCS [Localité 7] N° 902 842 368, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [C] [S] né le 19 Août 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Aurélie PINEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [F] [R] épouse [S] née le 08 Avril 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie PINEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l'audience du : 13 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 03 Avril 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2015, Monsieur [W] [M] a consenti à Madame [J] [N] épouse [Z] un bail commercial portant sur des locaux situés au rez-de-chaussée d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 5] dans le département de la [Localité 6], parcelle cadastrée AA n°[Cadastre 1], pour une activité de café-restaurant.
Le 6 septembre 2021 Madame [J] [N] épouse [Z] a cédé son fonds de commerce à la SARL 2FRC.
Le 22 septembre 2021, Madame [F] [R] épouse [S] et Monsieur [C] [S] ont acquis le bien.
Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, saisi par la SARL 2FRC a : - Condamné les époux [S] à laisser le libre accès au parking devant le portail d'entrée de l'auberge pour l'exploitation du café restaurant par la SARL 2FRC conformément au bail du 12 mai 2015, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, en se réservant la liquidation de l'astreinte ; - Condamné les époux [S] à supprimer la caméra de vidéosurveillance, dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l'ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ; - Dit n'y avoir lieu à référé sur les ouvrants de l'auberge et le système d'extraction d'air de la cuisine ; - Condamné solidairement les époux [S] à payer à la SARL 2FRC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L'ordonnance de référé a été signifiée aux époux [S] le 14 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, la SARL 2FRC a fait assigner Madame [F] [R] épouse [S] et Monsieur [C] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance du 1er juin 2023.
L'affaire est retenue à l'audience du 13 mars 2025, à laquelle la SARL 2FRC sollicite de voir : - Condamner les époux [S] à payer à la société 2FRC la somme provisionnelle de 7 500 euros, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir; - Prononcer une nouvelle astreinte définitive de 1 500 euros par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir ; - Condamner les époux [S] à payer à la société 2FRC une somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de préjudice moral ; - Condamner les époux [S] à supprimer tout dispositif de vidéosurveillance donnant sur les locaux de la société 2FRC, dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l'ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros ; - Débouter les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamner solidairement les époux [S] à payer à la société 2FRC une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître BERGER, de la SELARL LEXFACE, en vertu de l'article 699 du Code de procédure civile.
La SARL 2FRC expose qu'elle a informé la partie adverses que les infractions seraient constatées afin de faire cesser le trouble et que les défendeurs ont indiqué que
la décision faisait référence à un libre accès au parking devant le portail de l'entrée de l'auberge, ne prévoyant pas la jouissance exclusive du parking, interprétation qui n'est pas partagée par la SARL 2FRC. Elle explique que les époux [S] ont fait délivrer un congé sans offre de renouvellement du bail commercial au 1er mai 2024 et ont proposé le paiement d'une indemnité d'éviction, mais qu'aucun accord n'est intervenu sur l'indemnité d'éviction, avec une procédure au fond en cours. Elle indique que les époux [S] ont informé la société 2FRC de leur volonté de fixer une indemnité d'occupation durant le temps de la procédure d'un montant de 1 013,54 euros, contre 401,55 euros auparavant