1ère Chambre civile, 2 avril 2025 — 23/01488

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

N° RG 23/01488 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXSA

N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025

ENTRE :

Monsieur [R] [X] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 19] es qualité de représentant légal de son fils, [I] [O] [K] [X], né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 18] ([Localité 14]) demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [P] [U] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 19] es qualité de représentante légale de son fils, [I] [O] [K] [X], né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 18] ([Localité 14]) demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

L’ETRAT [Localité 13] SPORTIF prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 14] (CPAM 42) prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON

MUTUELLE DES SPORTIFS (M.D.S) prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Maud BASSET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Jacques LANG, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

GENERALI IARD venant aux droits de la Mutuelle des Sportifs (M.D.S) immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 552 062 663 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Maud BASSET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Jacques LANG, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Séverine BESSE Assesseur : Guillaume GRUNDELER Assesseur : Alicia VITELLO

Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2025.

DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 mars 2020, lors d'un entraînement de football organisé par l'association [Adresse 12], [I] [X], âgé de 10 ans pour être né le [Date naissance 8] 2010, a été victime d'un accident vasculaire cérébral ischémique sylvien profond gauche avec hémiplégie droite. Il a été hospitalisé au CHU de [Localité 17] en service réanimation du 12 mars 2020 au 16 mars 2020, puis en service de pédiatrie jusqu'au 17 mars 2020 et enfin dans le service de rééducation du CHU jusqu'au 26 juin 2020.

Le 07 juillet 2020, la MDPH de la [Localité 14] a pris une décision relative à la demande d'orientation scolaire de l'enfant avec assistant de vie scolaire sur tout le temps de présence à l'école pour les actes de la vie quotidienne, l'accès aux activités d'apprentissage, avec matériel pédagogique adapté.

Actuellement [I] présente une hémiplégie droite avec une main droite non fonctionnelle ; les préhensions fines et fortes sont déficientes en forme et en force. Sa marche est affectée d'une boiterie franche de type fauchage du côté droit. Il présente une paralysie faciale lorsqu'il est fatigué.

Ses parents, Mme [P] [U] et son époux M. [R] [X] ont saisi le juge des référés afin d'obtenir une expertise médicale de leur fils, expertise ordonnée par décision du 3 juin 2021, au contradictoire de l'association [Adresse 12] et son assureur Allianz. Ils ont été déboutés de leur demande de provision.

Le rapport d'expertise a été déposé le 7 novembre 2022.

Les 1er, 7, 16 et 17 mars 2023 les époux [X] ont fait assigner l'association [Adresse 12] et son assureur Allianz, la Mutuelle Des Sportifs et la CPAM de la [Localité 14] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir reconnaître la responsabilité de l'association [Adresse 12] et d'indemnisation des préjudices subis par leur fils.

Par conclusions notifiées le 9 janvier 2025, la SA GENERALI intervient volontairement à l'instance compte tenu du transfert du portefeuille de la Mutuelle Des Sportifs par décision de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution publiée le 31 décembre 2024.

L'ordonnance de clôture du 30 avril 2024 a fait l'objet d'un r