Service des référés, 3 avril 2025 — 25/00142

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE N° RG : 25/00142 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IURU AFFAIRE : S.D.C. Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet DELOMIER, société à responsabilité limitée à associé unique au capital social de 135 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 776 384 695, dont le siège social est situé [Adresse 12] SAINT-ETIENNE C/ S.C.I. [J] IMMOBILIER, S.A.S. [Adresse 13], S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE es qualité de mandataire judiciaire, en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE le 8 janvier 2025, Annonce BODACC « A » n°2364

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 03 Avril 2025

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 18] ([Adresse 7]) représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet DELOMIER, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Vicky MAZOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSES

S.C.I. [J] IMMOBILIER, RCS de [Localité 17] sous le n°492.193.347, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

S.A.S. [Adresse 13] RCS de [Localité 17] n°823.827.290, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE es qualité de mandataire judiciaire, en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE le 8 janvier 2025, Annonce BODACC « A » n°2364, dont le siège social est sis [Adresse 9]

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 06 Mars 2025 DELIBERE : audience du 03 Avril 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [J] est propriétaire au sein de l'immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 6] du lot n°101 consistant en un local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble.

La SAS [Adresse 13] exploite le local commercial depuis le 1er mars 2017.

Le 8 janvier 2025, la SAS Boucherie de la Place a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Saint-Etienne, qui a désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire.

Par actes de commissaire de justice en date du 17 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] a fait assigner la SCI [J] Immobilier, la SAS [Adresse 13] et la SELARL MJ Synergie, en qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 13], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

L'affaire est retenue à l'audience du 06 mars 2025. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] maintient sa demande et expose que : - Depuis plusieurs années, il subit les impayés de charges de copropriété de la SCI [J], - Aux termes d'une assemblée générale du 10 février 2010, M. [J] a été autorisé à réaliser des travaux d'extension du commerce de boucherie sur l'arrière de la cour, et à se raccorder aux réseaux secs et humides de la copropriété, - Le 16 juin 2021, M. [J] a alerté le syndic de l'affaissement du sol et a fait intervenir " urgemment " un professionnel pour installer des étais dans la cave, - Le syndic a mandaté différents intervenants afin de réaliser un diagnostic du solivage entre la cave et le rez-de-chaussée de l'immeuble, et a déclaré le sinistre à l'assurance de l'immeuble, - Le syndic a demandé à la SCI [J] de justifier des réparations réalisées par un professionnel, sans réponse, - Un arrêté de mise en sécurité a été pris le 15 février 2024, - Aucune solution amiable n'a pu être trouvée.

La SCI [J] Immobilier, la SAS [Adresse 13], régulièrement citées par dépôt de l'acte à étude de commissaire de justice, et la SELARL MJ Synergie, régulièrement citée par remise de l'acte à personne, ne comparaissent pas.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, aux termes de son rapport, l'expert désigné par le tribunal administratif de Lyon, a constaté d'importants désordres affectant notamment les parties C1 (plancher de la boucherie) et C3 (plancher partie commerce alimentation générale). Il estime qu'il existe un risque majeur d'effondrement du plancher de la boucherie, et du plancher de la partie commerce d'alimentation générale. Il expose qu'il existe des risques graves et recommande que toutes les caves intéressées par ces désordres soient interdites d'accès