Service des référés, 3 avril 2025 — 24/00673

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00673 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPMW AFFAIRE : [N] [H] [C] C/ [P] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [H] [C] né le 18 Décembre 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Paul CHARGELEGUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEUR

Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué Maître Seyf-Eddine MOKEDDEM, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Débats tenus à l'audience du : 06 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 03 Avril 2025

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet le 15 avril 2012, M. [M] [E] a consenti à M. [P] [Y], un bail commercial portant sur un local et un garage, situés [Adresse 2] pour une durée de 9 années entières à compter du 15 avril 2012 pour un loyer principal annuel hors charges de 6 240 euros payable mensuellement. Ce dernier y exerce une activité de boulangerie pâtisserie.

Par avenant du 15 avril 2021, le bail a été prolongé jusqu'au 14 avril 2024.

Par avenant du 18 janvier 2020, M. [M] [E] a donné à bail à M. [P] [Y] un second garage, moyennant un loyer mensuel de 50 euros hors taxes, se rajoutant au loyer principal. Ce bail a été résilié amiablement par acte du 23 septembre 2022.

Par acte authentique du 1er juillet 2021, M. [M] [E] a vendu le tènement immobilier à la société [U] Marchand de Biens, qui l'a elle-même revendu le 14 décembre 2023 à M. [N] [C] et Mme [R] [L].

Le 17 janvier 2024, M. [P] [Y] a sollicité le renouvellement du bail, qui a été accepté et signifié le 17 avril 2024, prolongeant sa durée jusqu'au 14 avril 2033.

Par acte de commissaire de justice en date du 04 octobre 2024, M. [N] [C] a assigné M. [P] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.

L'affaire est retenue à l'audience du 06 mars 2025.

Sur le fondement de l'article 145-41 du code de commerce, M. [N] [C] et Mme [R] [L], intervenante volontaire, sollicitent de voir : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire, contenue dans le contrat de bail commercial prenant effet au 15 avril 2012, et ce pour défaut de paiement des loyers et charges, - Ordonner l'expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - Condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes : - 3 730,32 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, - 373,03 euros au titre de la clause pénale, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer, la réquisition d'état des inscriptions et l'assignation, - Déclarer recevable l'intervention volontaire de Mme [R] [L] et débouter M. [P] [Y] de l'intégralité de ses demandes.

M. [N] [C] et Mme [R] [L] exposent qu'à compter d'avril 2019, l'intégralité du loyer n'a plus été payé à son échéance, qu'un commandement de payer a été délivré à M. [Y] mais est resté sans effet, que le loyer est indexé sur l'indice du coût de la construction et que l'acte de vente entre la société [U] Marchand de Biens et les consorts [O] comprend une clause de subrogation.

M. [P] [Y] sollicite de voir : In Limine Litis, voir le juge des référés se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE statuant au fond, les demandes présentées excédant le champ de compétence du Juge des Référés au regard des contestations sérieuses opposées par M. [P] [Y], et inviter Mr [N] [C] et Mme

[R] [L] à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire, prononcer la nullité de l'assignation du 04 Octobre 2024, prononcer l'irrecevabilité de l'action et des demandes de Mr [N] [C] et de Mme [R] [L], et débouter Mr [N] [C] et Mme [R] [L] de l'ensemble de leurs demandes ; A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Juridiction estimait que Mr [P] [Y] devait quelque somme que ce soit au titre des loyers et charges, suspendre les effets de la clause résolutoire, et octroyer à Mr [P] [Y] la faculté de s'acquitter de toute dette par six versements mensuels payables en sus du loyer courant, à compter de la signification de la décision à intervenir, En toute hypothèse, condamner Mr [N] [C] et Mme [R] [L] à transmettre à Mr [P] [Y] l'ensemble des quittances afférentes à la période du 14 Décembre 2023 à décembre 2024 incl