Service des référés, 3 avril 2025 — 25/00146

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE N° RG : 25/00146 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUX2 AFFAIRE : [Z] [C], [F] [I] épouse [C] C/ S.A. PACIFICA RCS de [Localité 11] 352.358.865

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 03 Avril 2025

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [C] né le 08 Juillet 1994 à [Localité 12] (Turquie), demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [F] [I] épouse [C] née le 23 Octobre 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 6]

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 13 Mars 2025 DELIBERE : audience du 03 Avril 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 14 avril 2022, les époux [C] ont acquis un immeuble à usage locatif situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Adresse 8].

Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, Monsieur [Z] [C] et Madame [F] [I] épouse [C] ont fait assigner la SA PACIFICA, en sa qualité d'assureur multirisque habitation, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de la compagnie PACIFICA à leur payer la somme provisionnelle de 30 400 euros à valoir sur leur préjudice locatif, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire est retenue à l'audience du 13 mars 2025, à laquelle les époux [C] exposent que les appartements avaient été rénovés peu avant l'acquisition de l'immeuble, ou concomitamment. Ils disent avoir souscrit une assurance multirisque habitation auprès de la compagnie PACIFICA et, que le 18 octobre 2023, l'immeuble a subi un important dégât des eaux. Ils indiquent que des mesures conservatoires ont été préconisé par un rapport de diagnostic structure et que, le 30 octobre 2023, la Commune de LA RICAMARIE a pris un arrêté de sécurité interdisant toute habitation dans l'immeuble. Ils déclarent que la compagnie d'assurance leur a opposé un refus de garantie, au motif que le sinistre ne constituerait pas un " évènement accidentel mais qui perdure dans le temps (caractère aléatoire) ", puis qu'elle a accepté une prise en charge à hauteur de 50% du préjudice, mais qu'elle n'a ensuite plus donné suite aux réclamations des époux [C].

La compagnie PACIFICA, régulièrement citée par remise de l'acte à personne morale, ne comparait pas.

L'affaire est mise en délibéré au 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, selon le rapport d'expertise amiable complémentaire du 12 septembre 2024, l'expert a pu constater : - L'affaissement de la structure plancher bois au droit de la salle de bains du logement de Monsieur [Y] [X], locataire occupant partiel du 3ème étage en conséquence du pourrissement avec rupture de solives bois ainsi que la désolidarisation des cloisons avec les plafonds ; - L'effondrement partiel du plafond en brique dans la cuisine de l'appartement de Mme [S] [X] locataire occupante partielle au 2ème étage de l'immeuble propriété de Madame [C].

L'expert précise que les solives sont dans un état de pourrissement avancé avec une perte de résistance, que le sinistre trouve son origine dans des écoulements d'eau récurrents qui perdurent sans doute depuis plusieurs mois et qui ont provoqué un pourrissement de la structure bois du plancher du logement de Monsieur [Y] [X], avec présence d'attaque d'insectes xylophages.

Madame [F] [I] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.

En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.

En l'espèce, dans un courrier du 17 octobre 2024, la société PACIFICA a indiqué aux époux [C] qu'elle accepterait une prise en charge du dossier à hauteur de 50% du préjudice.

Or, le total des loyers