Service des référés, 3 avril 2025 — 24/00829

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE N° RG : 24/00829 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISES AFFAIRE : [I] [L] C/ Etablissement public CPAM DE LA LOIRE, S.A. AIG EUROPE SA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 03 Avril 2025

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDERESSE

Madame [I] [L] née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSES

CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représentée

S.A. AIG EUROPE SA, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEBATS : à l’audience publique du 06 Mars 2025 DELIBERE : audience du 03 Avril 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 mars 2024, Mme [I] [L] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'un bus de la Société de Transport de l'Agglomération Stéphanoise (STAS).

Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 décembre 2024, Mme [I] [L] a fait assigner la société AIG EUROPE et la CPAM de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de la société AIG EUROPE à lui payer les sommes suivantes : - 15 000 euros de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - 2 000 euros à titre de provision pour le procès, - 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire est retenue à l'audience du 6 mars 2025. Mme [I] [L] maintient ses demandes et expose que : - Elle a gardé des séquelles importantes de l'accident, - Le véhicule de la STAS était assuré auprès de la société AIG EUROPE, à qui plusieurs mises en demeure ont été adressées pour la prise en charge de l'accident, en vain.

La société AIG EUROPE formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée, et ne s'oppose pas à la demande de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de Mme [L] à hauteur de 15 000 euros. Elle sollicite de voir limiter les montants de la provision ad litem sollicitée au montant de consignation des frais d'expertise, et de voir limiter à la somme de 1 200 euros l'indemnité accorder au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La CPAM de la Loire a été régulièrement assignée par la voie électronique.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il résulte du document de sortie d'hospitalisation du 21 mars 2024 que Mme [I] [L] a été prise en charge au bloc opératoire le 4 mars 2024 suite à un accident de la voie publique ayant causé un dégantage des orteils O1, O4 et O5 du pied droit.

La société AIG EUROPE ne s'oppose pas à la désignation d'un expert.

Mme [I] [L] justifie ainsi d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d'évaluer les conséquences médico-légales de l'accident de la circulation du 4 mars 2024.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour Mme [I] [L], qui la sollicite, de faire l'avance des frais.

En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.

En l'espèce, la société AIG EUROPE est l'assureur du véhicule dans lequel se trouvait Mme [I] [L].

Le droit à indemnisation de Mme [I] [L] n'est pas sérieusement contestable, et au demeurant pas contesté, de sorte qu'il convient de condamner la société AIG EUROPE à payer à Mme [I] [L] la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Compte tenu de l'accord de la société AIG EUROPE, il y a lieu de condamner cette dernière à payer à Mme [I] [L] une provision pour le procès. Cette provision n’a pas seulement pour objet de faire face au montant de la consignation pour l’expertise. Il convient de la fixer à la somme de 1 200 euros.

Compte tenu de l'absence de réponse de la société d'assurance au demande amiable de désignation d'un expert par Mme [I] [L], il convient de condamner la société AIG EUROPE à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de