Service des référés, 3 avril 2025 — 24/00813
Texte intégral
MINUTE N° RG : 24/00813 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IR5D AFFAIRE : S.A.R.L. SN2 [Localité 13] SARL, inscrite au RCS [Localité 13] sous le n°825 103 674, C/ [S] [B], [P] [F] SIREN 452 840 895, [Z] [I] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 Avril 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SN2 [Localité 13] SARL, inscrite au RCS [Localité 13] sous le n°825 103 674,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [P] [F] SIREN 452 840 895, demeurant [Adresse 5]
non représenté
Madame [Z] [I] [V], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 13 Mars 2025 DELIBERE : audience du 03 Avril 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [B] est propriétaire d'un bâtiment situé [Adresse 8] à [Localité 15]. Il est marié avec Madame [Z] [V] sous le régime de la séparation de biens.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, la SARL SN2 LYON a fait assigner Monsieur [S] [B] et Madame [Z] [V] épouse [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d'obtenir la condamnation par provision des défendeurs à lui payer une provision, et la mise en place d'une mesure de consultation.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, Monsieur [S] [B] a procédé à l'appel en cause de Monsieur [L] [F].
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction prononcée à l'audience du 13 mars 2025, sous le numéro unique RG : 24/00813.
L'affaire a été retenue à l'audience du 13 mars 2025, à laquelle la SARL SN2 [Localité 13] sollicite de voir : - Débouter Monsieur [S] [B] de sa demande de mise en cause dirigée contre Monsieur [L] [F] ; - Condamner par provision le maître de l'ouvrage, Monsieur [B], à payer et porter à la société SN2 [Localité 13] la somme de 21 495 euros TTC correspondant à l'acompte objet du virement bancaire rejeté ; - Ordonner une mesure de consultation consistant à établir un arrêté de compte entre d'une part la société SN2 [Localité 13], entrepreneur, et d'autre part Monsieur [B], - Statuer ce que de droit sur l'avance des frais à valoir sur cette consultation ; - Débouter Monsieur [B] et Madame [U] [V] de toutes leurs fins et prétentions ; - Condamner en tout état de cause Monsieur [B] et Madame [U] [V] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SARL SN2 [Localité 13] expose qu'elle a été sollicitée par les époux [B] en vue de la réalisation de deux salles de bain, outre aménagements, au sein d'un immeuble destiné à la location courte durée. Elle précise qu'un devis a été émis le 31 janvier 2023 pour un montant total de 36 553 euros et qu'aucun planning ou délais d'exécution n'a été prévu. Elle dit qu'a été convenu le versement d'un acompte de 65%, soit 21 945 euros, représentant 65 % d'avancement du chantier, que l'acompte a été réglé le 20 avril 2023, mais qu'il a été restitué au donneur d'ordre, de sorte que l'acompte n'a finalement pas été payé et que l'entrepreneur n'a reçu aucune somme. Elle ajoute que le chantier s'est poursuivi, et qu'une facture concernant des travaux supplémentaires non prévus à l'origine a été émise le 22 septembre 2023 d'un montant de 5 575 euros, mais que, le 4 août 2023, alors que le chantier n'était pas réceptionné et pas livré, le maître d'ouvrage a fait intervenir unilatéralement et par l'intermédiaire de sa protection juridique un expert qui a relevé un certain nombre de défauts. Elle indique qu'une facture correspondant à 95% des travaux a été émise le 17 novembre 2023, pour un montant de 30 140 euros TTC, mais que le maître de l'ouvrage ne s'est pas acquitté du paiement de cette facture et que, craignant des impayés, la société SN2 [Localité 13] a mis en demeure le maître de l'ouvrage de fournir la garantie financière en application de l'article 1799-1 du Code civil. Elle explique que le marché a été résilié à l'initiative du maître de l'ouvrage en date du 21 mars 2024 et, qu'en l'absence de lien contractuel, Monsieur [L] [F] doit être mis hors de cause.
Les époux [B] sollicitent de voir dire et juger que Madame [Z] [B] soit déclarée hors de cause, n'étant pas cocontractante du marché de travaux d'aménagement litigieux, et n'étant pas propriétaire de l'immeuble au sein duquel le chantier a été exécuté, compte tenu de son régime matrimonial séparatiste. Ils sollicitent également de voir débouter la SARL SN2 [L