Service des référés, 3 avril 2025 — 24/00772

Accorde ou proroge des délais Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00772 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRGX AFFAIRE : [J] [E] épouse [P] C/ S.A.S.U. GRENADINE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [J] [E] épouse [P], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL FARRE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

S.A.S.U. GRENADINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Seyf-eddine MOKEDDEM, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Débats tenus à l'audience du : 13 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 03 Avril 2025

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

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EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique en date 6 novembre 2020, Monsieur [L] [P] a légué à son épouse, Madame [J] [E] épouse [P], l’usufruit de l’intégralité de ses biens.

Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2021, les époux [P] ont consenti à la SAS GRENADINE, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] pour une durée de 9 années entières à compter du 1er novembre 2021 et jusqu'au 31 octobre 2030 et pour un loyer principal annuel hors taxes et hors charges de 5 640 euros payable mensuellement.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, Madame [J] [E] épouse [P] a assigné la SAS GRENADINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.

L'affaire est retenue à l'audience du 13 mars 2025, à laquelle Madame [J] [E] épouse [P] sollicite de voir : constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ; ordonner l'expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique ; condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes : 7 290,72 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ; 757,26 euros au titre de la clause pénale ; une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'au départ effectif des lieux du locataire ; 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût de l’assignation.

Au visa des articles L. 143-2 et L. 145-41 du Code de commerce, Madame [J] [E] épouse [P] précise être opposés aux délais de paiement.

La SAS GRENADINE, sollicite de voir : Accorder un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter de la somme de, sauf à parfaire au jour de l’audience, 7 527,68 euros comme suit : 23 mensualités à 315,53 euros ; 1 mensualité à 315,49 euros ; Suspendre les effets de la clause résolutoire ; Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Ordonner n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, Ordonner que chacune des parties conservera la charge des dépens engagés.

La SAS GRENADINE ne conteste pas les loyers impayés mais précise que les paiements ont repris. Elle ajoute qu’à l’entrée dans les lieux, elle a réalisé des travaux importants.

L'affaire est mise en délibéré au 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.

L'article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Selon les stipulations du bail, « à défaut d’un seul terme ou fraction de terme de loyer et / ou d’indemnité d’occupation ou accessoires à l’échéance prévue, comme à défaut de paiement de tous arriérés dus par suite d’indexation ou de toutes sommes dont le preneur pourrait être tenu débiteur envers le bailleur (notamment pénalité de retard contractuelle, intérêts, complément de dépôt de garantie, frais de commandement ou autres frais et honoraires de poursuite…), qu’elles trouvent leur source dans le présent contrat, un mois après une mise en demeure restée infructueuse adressée par exploit d’huissier. Il est convenu par les parties que le paiement revenu impayé dans le délai du mois n’est pas suffisant pour faire obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire, nonobstant la remise de toute quittance.