JCP Amiens Référé, 3 avril 2025 — 25/00013
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 4] 80027AMIENS
JCP [Localité 5] Référé
N° RG 25/00013 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGHP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 Avril 2025
S.A. SIP
C/
[K] [W]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l'audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 03 Mars 2025, et mise à disposition le 3 avril 2025 ;
PRESIDENTE : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY, lors des débats et Manon MONDANGE, lors de la mise à disposition
DEMANDEUR(S) :
S.A. SIP [Adresse 3] représentée par Maître Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [K] [Adresse 2] comparant en personne
Date des débats : 03 Mars 2025
Vu la citation introductive d'instance en date du 16 Janvier 2025 et entre les parties susvisées. expédition délivrée le 03.04.2025 à la SCP LUSSON Préfecture M. [K] [W]
Exécutoire délivré le 03.04.2025 à la SCP LUSSON
1
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 5 novembre 2004 prenant effet le 9 novembre 2024, la Société [Adresse 6] (ci-après la SIP) a donné à bail à Monsieur [W] [K] (ci-après le locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel initial de 278,12 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 19 septembre 2024, la SIP a fait signifier à son locataire un commandement de payer pour la somme en principal de 1162,64 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, la SIP a fait assigner Monsieur [W] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de : * constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ; * dire que les lieux devront être libérés par le locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est; * autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ; * condamner le locataire à titre provisionnel au paiement : - d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ; - de la somme de 1353,08 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 20 décembre 2024) ; - de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 à l’occasion de laquelle :
La SIP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 1897,26 euros, quittancement du mois de janvier 2025 inclus. Il indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait que le loyer courant est versé.
Monsieur [W] [K], convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 3 janvier 2025, comparait en personne. Il indique occuper le logement avec sa fille de 20 ans, étudiante. Il perçoit 1015 de pension d’invalidité et sollicite l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait que le loyer courant est versé.
Un diagnostic social et financier de carence a été transmis au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ordonnance est contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile, dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 6 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 14 novembre 2019 à l'organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueu