JCP Amiens Référé, 3 avril 2025 — 25/00015
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 4] 80027AMIENS
JCP [Localité 5] Référé
N° RG 25/00015 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGHS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 Avril 2025
S.A. SIP
C/
[N] [U]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l'audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 03 Mars 2025 et mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 ;
PRESIDENTE : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY, lors des débats et Manon MONDANGE, lors de la mise à disposition,
DEMANDEUR(S) :
S.A. SIP [Adresse 1] représentée par Maître Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [N] [Adresse 3] comparante en personne
Date des débats : 03 Mars 2025
Vu la citation introductive d'instance en date du 16 Janvier 2025 et entre les parties susvisées. expédition délivrée le 03.04.2025 à la SCP LUSSON Préfecture Mme [U] [N]
Exécutoire délivré le 03.04.2025 à la SCP LUSSON
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RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 26 novembre 2018 prenant effet le 5 décembre 2018, la Société [Adresse 6] (ci-après la SIP) a donné à bail à Madame [U] [N] (ci-après la locataire) un appartement à usage d’habitation et un emplacement de parking numéro 2BOILEP003 situés [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 412,25 euros et 15,00 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 19 juillet 2024, la SIP a fait signifier à sa locataire un commandement de payer pour la somme en principal de 2090,61 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, la SIP a fait assigner Madame [U] [N] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de : * constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ; * dire que les lieux devront être libérés par la locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est; * autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ; * condamner la locataire à titre provisionnel au paiement : - d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ; - de la somme de 2279,89 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 23 décembre 2024) ; - de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 à l’occasion de laquelle :
La SIP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 2344,13 euros, quittancement du mois de février 2025inclus. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait que le loyer courant est versé.
Madame [U] [N], convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 3 janvier 2025, comparait en personne. Elle explique percevoir des allocations chômage à hauteur de 1050 300 par mois. Elle occupe seule le logement.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience. Le maintien dans le logement semble difficilement envisageable, du fait des ressources de la locataire.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ordonnance est contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile, dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 6 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 11 juin 2024 à l'organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infruc