JCP Amiens Référé, 3 avril 2025 — 25/00021

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP Amiens Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 5] 80027AMIENS

JCP [Localité 8] Référé

N° RG 25/00021 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGH6

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 Avril 2025

S.A. SIP

C/

[K]

expédition délivrée le 3/4/25 à SCP LUSSON CATILLION à Mme [K] à Préfecture de la Somme

Exécutoire délivrée le 3/4/25 à SCP LUSSON CATILLION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

A l'audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 03 Mars 2025, mise à disposition le 3 avril 2025 ;

PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU

GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY, lors des débats et Manon MONDANGE, lors de la mise à disposition,

DEMANDEUR :

S.A. SIP [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 7]

représentée par Maître Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [J] [K] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 6]

comparante en personne

Date des débats : 03 Mars 2025

Vu la citation introductive d'instance en date du 16 Janvier 2025 et entre les parties susvisées.

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 25 novembre 2019 prenant effet le même jour, la Société [Adresse 11] (ci-après la SIP) a donné à bail à Madame [J] [K] (ci-après la locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 224.17 euros et des provisions sur charges.

Par contrat du 1 juin 2022, la Société [Adresse 11] (ci-après la SIP) a donné à bail à Madame [J] [K] (ci-après la locataire) un emplacement de parking situé numéro [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 25 euros et des provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, le 11 octobre 2024, la SIP a fait signifier à sa locataire un commandement de payer pour la somme en principal de 1358,70 euros.

Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, la SIP a fait assigner Madame [J] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de : * constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ; * dire que les lieux devront être libérés par la locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est; * autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ; * condamner la locataire à titre provisionnel au paiement : - d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ; - de la somme de 1696,39 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 20 décembre 2024) ; - de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - des entiers dépens de la procédure.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2024 à l’occasion de laquelle :

La SIP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 1926,54 euros, quittancement du mois de février 2025 inclus, tenant compte du versement effectué par la locataire juste avant l’audience. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait du paiement effectif du loyer courant.

Madame [J] [K], convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 3 janvier 2025, comparait en personne. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait du paiement effectif du loyer courant. Elle explique occuper seule le logement et être victime d’un accident de trajet, ce qui a créé une baisse de ses revenus.

Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience. La locataire semble de bonne foi et a été victime d’un accident du travail. Elle semble autonome mais il s’agit de sa deuxième procédure en expulsion locative.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance est contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile, dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 6 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 18 octobre 2024 à l'organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, co