JCP Amiens Référé, 3 avril 2025 — 25/00064

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP Amiens Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 4] 80027AMIENS

JCP [Localité 6] Référé

N° RG 25/00064 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHO5

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 Avril 2025

Association HABITAT ET HUMANISME [Localité 6] SOMME

C/

[K]

expédition délivrée le 3/4/25 à SCP DUMOULIN à Préfecture

Exécutoire délivrée le 3/4/25 à SCP DUMOULIN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

A l'audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 03 Mars 2025, mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 ;

PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU

GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY, lors des débats et Manon MONDANGE, lors de la mise à disposition,

DEMANDEUR :

Association HABITAT ET HUMANISME [Localité 6] SOMME [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [K] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5]

non comparant, ni représenté

Date des débats : 03 Mars 2025

Vu la citation introductive d'instance en date du 14 Février 2025 et entre les parties susvisées.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de sous-location temporaire d’une durée de 3 mois en date du 29 avril 2024, expirant le 29 juillet 2024, puis par avenant en date du 24 juillet expirant le 29 octobre 2024, l’association HABITAT et HUMANISME SOMME, locataire du logement, a sous-loué à Monsieur [Z] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2]. Monsieur [Z] [K] aurait dû rendre le logement le 29 octobre 2024 au plus tard, mais occupe toujours le logement à la date du 14 février 2025.

Un courrier lui intimant de quitter les lieux lui a été délivré par commissaire de justice le 4 décembre 2024. Une sommation de quitter les lieux lui a été délivrée par commissaire de justice le 10 janvier 2025. Enfin, le 30 janvier 2025, un commissaire de justice constatait que Monsieur [Z] [K] se maintenait dans les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025 remis à étude, le commissaire de justice mandaté par l’association HABITAT et HUMANISME SOMME agissant en qualité de locataire, a fait assigner Monsieur [Z] [K], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, aux fins de voir :

Constater que Monsieur [Z] [K] et tout occupant de son chef, est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] ;Ordonner son expulsion sans délai (en supprimant le délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles) ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique ;Condamner Monsieur [Z] [K] au paiement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner Monsieur [Z] [K] au paiement d’une indemnité conventionnelle d’occupation correspondant à 1/30 du montant du loyer par jour de retard, majoré de la provision pour charges à compter du 30 octobre 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux.Condamner Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification du 4 décembre 2024, de sommation du 10 janvier 2025 et de procès-verbal de non-libération des locaux du 30 janvier 2025.Condamner Monsieur [Z] [K] au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire était examinée à l’audience du 3 mars 2025

L’association HABITAT et HUMANISME SOMME, agissant en qualité de locataire, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Z] [K] ne comparait pas et n’est pas représentés.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation illicite du logement

En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que « le juge des contentieux de la protection connait des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ». De plus, aux termes d’un arrêt du 4 juillet 2019, la cour de cassation a é