JCP Amiens Référé, 3 avril 2025 — 25/00018
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 4] 80027AMIENS
JCP [Localité 7] Référé
N° RG 25/00018 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGHY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 Avril 2025
S.A. SIP
C/
[H]
expédition délivrée le 3/4/25 à SCP LUSSON CATILLION à la Préfecture de la Somme
Exécutoire délivrée le 3/4/25 à SCP LUSSON CATILLION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l'audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 03 Mars 2025, mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY, lors des débats et Manon MONDANGE, lors de la mise à disposition ;
DEMANDEUR:
S.A. SIP [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 6]
représentée par la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’Amiens,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [K] [H] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Date des débats : 03 Mars 2025
Vu la citation introductive d'instance en date du 16 Janvier 2025 et entre les parties susvisées.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 10 novembre 2022 prenant effet le16 novembre 2022, la Société [Adresse 10] (ci-après la SIP) a donné à bail à Madame [K] [H] (ci-après la locataire) un appartement à usage d’habitation et la place de parking 2MERELP008 situés [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial respectif de 469,88 euros et 15,06 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 9 octobre 2024, la SIP a fait signifier à sa locataire un commandement: - d'avoir à payer un arriéré locatif à hauteur de 864,23 euros ; - de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, la SIP a fait assigner Madame [K] [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de : * constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et pour défaut de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs par application de la clause résolutoire contractuelle ; * dire que les lieux devront être libérés par la locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est; * autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ; * condamner la locataire à titre provisionnel au paiement : - d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ; - de la somme de 868,83 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 20 décembre 2024) ; - de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 à l’occasion de laquelle :
La SIP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes à l’exception de ses demandes en constataion de l’acquisition de la clause résolutoire et en expulsion, et actualise le montant de la dette à la somme de 590,18 euros, quittancement du mois de janvier inclus. Il précise que la locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant. Cependant, elle a donné congé.
Madame [K] [H], bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 3 janvier 2025, n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience. La locataire perçoit l’ASS et bénéficie d’un accompagnement social global. Un plan d’apurement à hauteur de 150 euros par mois apparaît comme possible. Son logement est en parfait état.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
Il convient de constater le désistement de la SIP de ses demandes en constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et en expulsion locative.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SIP produit un décompte démontrant que Madame [K] [H] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 590,18 euros à la date du 27 février 2025.
Madame [K] [H], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée à verser à la SIP cette somme de 590,18 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office