JCP Amiens Référé, 3 avril 2025 — 25/00014
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 4] 80027AMIENS
JCP [Localité 5] Référé
N° RG 25/00014 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGHQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 Avril 2025
S.A. SIP
C/
[P]
AJ du
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l'audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 03 Mars 2025 et mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 ;
PRESIDENTE : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY, lors des débats et Manon MONDANGE, lors de la mise à disposition,
DEMANDEUR(S) :
S.A. SIP [Adresse 1] représentée par Maître Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [I] [P] [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Date des débats : 03 Mars 2025
Vu la citation introductive d'instance en date du 16 Janvier 2025 et entre les parties susvisées. expédition délivrée le 03.04.2025 à la SCP LUSSON Préfecture
Exécutoire délivré le 03.04.2025 à la SCP LUSSON
1
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 6 janvier 2023 prenant effet le même jour, la Société [Adresse 6] (ci-après la SIP) a donné à bail à Madame [I] [P] (ci-après la locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 355,61 euros et 170,07 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 9 octobre 2024, la SIP a fait signifier à sa locataire un commandement : - d'avoir à payer un arriéré locatif à hauteur de 730,70 euros ; - de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, la SIP a fait assigner Madame [I] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de : * constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et pour défaut de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs par application de la clause résolutoire contractuelle ; * dire que les lieux devront être libérés par la locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est; * autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ; * condamner la locataire à titre provisionnel au paiement : - d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ; - de la somme de 1133,83 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au date ) ; - de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 à l’occasion de laquelle :
La SIP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 1645,29 euros, quittancement du mois de février 2025 inclus. Il précise que la locataire n’a pas fourni de justificatif de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs et n’a pas repris le paiement du loyer courant.
Madame [I] [P], bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 3 janvier 2025, n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience. Il y est précisé qu’elle occupe seule le logement avec ses deux enfants mineurs, et elle perçoit 1200 euros par mois de prestations familiales. Elle a commencé une formation professionnelle. Un plan d’apurement apparaît comme possible.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 6 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 1 octobre 2024 à l'organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou