JCP Amiens Référé, 3 avril 2025 — 25/00020
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 4] 80027AMIENS
JCP [Localité 7] Référé
N° RG 25/00020 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGH4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 Avril 2025
S.A. SIP
C/
[U] [E]
AJ du
expédition délivrée le 3/04/25 à SCP LUSSON CATILLION à Préfecture de la Somme
Exécutoire délivrée le 3/04/25 à à SCP LUSSON CATILLION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l'audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 03 Mars 2025, mise à disposition au greffe le 5 avril 2025 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY, lors des débats et Manon MONDANGE, lors de la mise à disposition,
DEMANDEUR :
S.A. SIP [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 6]
représentée par Maître Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [U] [E] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5]
non comparant, ni représenté
Date des débats : 03 Mars 2025
Vu la citation introductive d'instance en date du 16 Janvier 2025 et entre les parties susvisées.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 4 octobre 2021 prenant effet lemême jour, la Société [Adresse 10] (ci-après la SIP) a donné à bail à Monsieur [S] [U] [E] (ci-après le locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 320,54 euros et 159,32 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 8 octobre 2024, la SIP a fait signifier à son locataire un commandement: - d'avoir à payer un arriéré locatif à hauteur de 885,31 euros ; - de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, la SIP a fait assigner Monsieur [S] [U] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de : * constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et pour défaut de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, par application de la clause résolutoire contractuelle ; * dire que les lieux devront être libérés par le locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est; * autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ; * condamner le locataire à titre provisionnel au paiement : - d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ; - de la somme de 1284,35 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 20 décembre 2024) ; - de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 à l’occasion de laquelle :
La SIP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 1696,83 euros, quittancement du mois de janvier inclus. Il précise que le locataire n’a pas fourni de justificatif de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs.
Monsieur [S] [U] [E], bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 3 janvier 2025, n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier de carence a été transmis au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 6 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 27 septembre 2024 à l'organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux". Et l’article