JCP Amiens Référé, 3 avril 2025 — 25/00008

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP Amiens Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 4] 80027AMIENS

JCP [Localité 6] Référé

N° RG 25/00008 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGHF

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 Avril 2025

AMSOM HABITAT

C/

[S] [T]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

A l'audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 03 Mars 2025, mise à disposition le 3 avril 2025;

PRESIDENTE : Madame Isabelle RAMEAU

GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY, lors des débats et Manon MONDANGE, lors de la mise à disposition ;

DEMANDEUR(S) :

AMSOM HABITAT [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Madame [R] [N]

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [T] [S] [Adresse 3] non comparant, ni représenté

Date des débats : 03 Mars 2025

Vu la citation introductive d'instance en date du 16 Janvier 2025 et entre les parties susvisées. expédition délivrée le 03.04.2025 à AMSOM Préfecture

Exécutoire délivré le 03.04.2025 à AMSOM

1 RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 27 septembre 2023, prenant effet le même jour, et son avenant du 26 octobre 2023, l’OPAC d’[Localité 6] devenu à la suite d’une fusion l’Office Public de l’Habitat de la Somme (ci-après AMSOM HABITAT) a donné à bail à Monsieur [T] [S] (ci-après le locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 626.12 euros et 37.69 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, le 20 septembre 2024, AMSOM HABITAT a fait signifier à son locataire un commandement de payer pour la somme en principal de 3714,89 euros.

Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, AMSOM HABITAT a fait assigner Monsieur [T] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de : * constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ; * dire que les lieux devront être libérés par le locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est; * autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ; * condamner le locataire à titre provisionnel au paiement : - d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ; - de la somme de 6694,09 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté à la date de l’assignation) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - des entiers dépens de la procédure.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 à l’occasion de laquelle :

AMSOM HABITAT, représenté par sa salariée, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 7462,18 euros, quittancement du mois de janvier 2025 inclus. Il précise que le loyer courant n’est pas versé et que le locataire aurait quitté le logement sans donner son congé en cbonne et dûe forme.

Monsieur [T] [S], bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 13 janvier 2025, n’est ni présent ni représenté.

Un diagnostic social et financier de carence a été transmis au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 14 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, AMSOM HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.".

En l’espèce, le bail conclu le 27 septembre 2023 et son avenant du 26 octobre 2023 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d'une police d'assuranc