JCP Amiens Référé, 3 avril 2025 — 25/00043
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 4] 80027AMIENS
JCP [Localité 7] Référé
N° RG 25/00043 - N° Portalis DB26-W-B7J-IG2F
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 Avril 2025
[P], [C]
C/
[W]
Expédition délivrée le 3/4/25 à Me TOURBIER à Préfecture
Exécutoire délivrée le 3/4/25 à à Me TOURBIER ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l'audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 03 Mars 2025, mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY, lors des débats et Manon MONDANGE, lors de la mise à disposition,
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [P] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 5]
représenté par Maître Antoine TOURBIER de l’AARPI QUENNEHEN-TOURBIER, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [Y] [C] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 5]
représenté par Maître Antoine TOURBIER de l’AARPI QUENNEHEN-TOURBIER, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [S] [W] [Adresse 1] [Localité 6]
non comparante, ni représentée
Date des débats : 03 Mars 2025
Vu la citation introductive d'instance en date du 29 Janvier 2025 et entre les parties susvisées. RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 31 mai 2023 prenant effet le 1 juin 2023, Monsieur [E] [P] et Madame [U] [C] ont donné à bail à Madame [S] [W] (ci-après la locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 575 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 2 septembre 2024, Monsieur [E] [P] et Madame [U] [C] ont fait signifier à leur locataire un commandement : - d'avoir à payer un arriéré locatif à hauteur de 1150 euros ; - de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, Monsieur [E] [P] et Madame [U] [C] ont fait assigner Madame [S] [W] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de : *constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et pour défaut de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs par application de la clause résolutoire contractuelle ; * dire que les lieux devront être libérés par la locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est; * condamner la locataire à titre provisionnel au paiement : - d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ; - de la somme de 2300 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté à la date de l’assignation) ; - de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 à l’occasion de laquelle :
Monsieur [E] [P] et Madame [U] [C], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes et actualisent le montant de la dette à la somme de 2300 euros, quittancement du mois de janvier 2025 inclus. Il explique avoir découvert que l’attestation d’assurance garantissant les risques locatifs fournie par la locataire, est un faux, les assurances MMA ayant indiqué n’avori aucun contrat au nom de la locataire.
Madame [S] [W], bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 17 janvier 2025, n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier de carence a été transmis au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 17 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [E] [P] et Madame [U] [C] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 5 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit