Juge Libertés Détention, 2 avril 2025 — 25/00486
Texte intégral
- N° RG 25/00486 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD47E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00486 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD47E - M. [Z] [X] Ordonnance du 02 avril 2025 Minute n°25/279
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE, agissant par agissant par M. [V] [C] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [Z] [X] né le 16 Mars 1997, demeurant 25 rue Henri Cartier Bresson - Chez Mme [X] [Y] - 77600 BUSSY SAINT-GEORGES actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 26 mars 2025 dont fait l’objet M. [Z] [X],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 02 avril 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [Z] [X], reçue et enregistrée au greffe le 02 avril 2025 à 14H31,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 02 avril 2025 à 14H31 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [Z] [X] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 30 mars 2025 à 14 heures 45 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 2 avril 2025 à 14h30 pour les motifs suivants : imprévisibilité comportementale majeure associé à une combativité avec risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation, ambitendance, désorientation.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 30 mars 2025 à 14 heures 45 renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [Z] [X] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [Z] [X],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2025 à 15h20,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [Z] [X] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge