2e chambre cab. 4 - DIV, 2 avril 2025 — 23/04850
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Affaire :
[A] [F] épouse [D]
C/
[G] [B] [D]
N° RG 23/04850 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIN6
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
1 CD
1 FE / Avocat
JUGEMENT DU 02 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [A] [F] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 18] [Adresse 4] [Localité 8]
Ayant pour avocat postulant : Maître Géraldine SAT-DUPARAY de la SELARL SAT DUPARAY-SOULIS, avocats au barreau de MEAUX Ayant pour avocat plaidant : Maître Anne-Caroline BACOT-MAESSE, avocat au barreau de SENLIS
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [B] [D] né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 20] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 8]
Rep/assistant : Maître Franck MOULY de la SCP FRANCHON BECK - CARTEROT - MOULY - DELATOUCHE, avocats au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 14 Janvier 2025, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 02 Avril 2025
Greffier : Christine DUBOIS, Greffière,
Date de l'ordonnance de clôture : 24 Juin 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [F] et Monsieur [G] [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Le mariage a été transcrit au service central d’état civil français le zzz.
De cette union sont issus deux enfants : - [C] [D], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 15] (77), enfant mineur, - [E] [D], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 13] (77), enfant mineur, reconnus par leurs deux parents dans l'année de leur naissance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 octobre 2023 et remis au greffe le 24 octobre 2023, Madame [A] [F] a fait assigner Monsieur [G] [D] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 21 décembre 2023, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 24 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a : Concernant les époux : - constaté que les époux résidaient séparément ; - attribué à Monsieur [G] [D] la jouissance du véhicule automobile CITROEN C3 PICASSO immatriculé [Immatriculation 9] ; - attribué à Madame [A] [F] la jouissance du véhicule automobile RENAULT TWINGO immatriculé [Immatriculation 10] ; - dit que Monsieur [G] [D] et Madame [A] [F] devront assurer par moitié chacun le règlement provisoire des dettes suivantes : crédit immobilier remboursable selon mensualités de 1301,93euros contracté auprès de [14] ;crédit immobilier remboursable selon mensualités de 548,05euros contracté auprès de [16] ;crédit travaux (prêt personnel) remboursable selon mensualités de 161,52euros auprès de [16] ;Concernant les enfants : - constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents ; - dit que les frais exceptionnels inhérents à [C] et [E] seront partagés par moitié ; Concernant les autres mesures : - réservé les dépens ; - renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 22 avril 2024
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [A] [F] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et des conséquences légales en découlant, de : - reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 4 septembre 2021 ; - constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [C] et [E] ; - fixer la résidence habituelle de [C] et [E] en alternance au domicile de chacun de parents ; - partager par moitié les frais exceptionnels afférents à [C] et [E] ; - dire que les dépens seront partagés par moitié.
Monsieur [G] [D], partie défenderesse, a constitué avocat, lequel n'a pas déposé de conclusions. Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 24 juin 2024. L’affaire a été fixée à l'audience du 19 décembre 2024 pour être plaidée, renvoyée à l'audience du 14 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450