1ère chambre - Référés, 2 avril 2025 — 24/00893
Texte intégral
- N° RG 24/00893 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVNA
Date : 02 Avril 2025
Affaire : N° RG 24/00893 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVNA
N° de minute : 25/00158
Formule Exécutoire délivrée le : 03-04-2025
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée le : 03-04-2025
à : Me Julien COLAS + dossier Régie Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [K] [P], [D], [B] [L] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [N] [T] [Adresse 3] [Localité 8]
représenté par Me Julien COLAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-[O], avocat plaidant
Monsieur [J] [R] [Adresse 6] [Localité 7]
non comparant
===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Mars 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 18 et 19 septembre 2024, Madame [K] [L] a fait assigner Monsieur [N] [T] et Monsieur [J] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire avec mission notamment d’examiner le véhicule MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 10] dont elle est propriétaire suivant acte de cession du 22 juillet 2023.
- N° RG 24/00893 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVNA A l’audience de renvoi du 5 mars 2025, Monsieur [N] [T], représenté par son conseil, a régularisé des conclusions aux termes desquelles il demande sa mise hors de cause et la condamnation de Madame [L] à lui payer la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, Monsieur [N] [T] conteste avoir pu vendre le dit véhicule à Madame [L] et fait valoir les éléments suivants: - il n’a pas vendu à la demanderesse le véhicule litigieux, qu’il avait lui-même acquis auprès d’un dénommé [E] [W], le 18 septembre 2022, le certificat d’immatriculation à son nom étant daté du 4 octobre 2022, - le véhicule litigieux lui a été dérobé, suivant plainte contre X qu’il a déposée le 25 octobre 2022 auprès du commissariat de [Localité 12], puis aurait été retrouvé, - il aurait alors vendu à un nommé [M] [G] ledit véhicule, par acte de cession antidaté du 24 octobre 2022, sur les conseils des forces de l’ordre, dès lors que le véhicule était la propriété initiale de ce nommé [M] [G] et non du nommé [E] [W], - le 31 octobre 2022, le nommé [G] [M] a déposé une plainte contre un nommé [Y] du chef d’abus de confiance, motif pris qu’il avait loué, sous l’enseigne MJ CARS, à celui-ci le véhicule litigieux qu’il avait ensuite vendu à [N] [T], - découvrant que le nommé [E] [W] serait en réalité un nommé [S] [A] [Y], Monsieur [N] [T] aurait déposé une plainte contre celui-ci le 21 octobre 2024 des chefs d’escroquerie et usurpation d’identité, plainte complétée le 15 novembre 2024, motif pris que les documents de cession de véhicule comportant son nom étaient falsifiés avec une signature qui n’était pas la sienne, - en définitive le véhicule MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 10] aurait été vendu à la requérante par le nommé [M] [G] qui aurait donc usurpé son identité.
A l’audience du 5 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [K] [L] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance et régularisé des conclusions en réponse à la demande de mise hors de cause sollicitée en défense aux termes desquelles elle fait valoir les élèments suivants : - le véhicule litigieux, acquis le 22 juillet 2023 au prix de 13 900 euros, payé à concurrence de 4 000 euros en espèces et 9 990 euros par virement, est impropre à sa destination ainsi qu’il appert des conclusions de l’expertise amiable datées du 20 novembre 2023, qui font état de réparations effectuées sur le véhicule à la suite d’un choc, non conformes aux règles de l’art, et sur la base desquelles elle entend solliciter la résolution du contrat de vente du 22 juillet 2023, - l’argumentation de [N] [T] est inopérante et “ubuesque”, - l’argumentation de [N] [T] justifie que les opérations d’expertise du véhicule soient conduites également au contradictoire de Monsieur [J] [R] qui exerçait sous l’enseigne DJ AUTOS.
Bien que régulièrement assignée, Monsieur [J] [R] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025, date de la présente