1ère chambre - Référés, 2 avril 2025 — 25/00134
Texte intégral
- N° RG 25/00134 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ6M
Date : 02 Avril 2025
Affaire : N° RG 25/00134 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ6M
N° de minute : 25/00163
Formule Exécutoire délivrée le : 03-04-2025
à : Me Patrick TARDIEU + dossier
Copie Conforme délivrée le : 03-04-2025
à : Me Stella BEN ZENOU Me Stanislas DE JORNA Me Jean-Charles NEGREVERGNE + dossier Régie Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPEMENT D’ETUDES FRANCE CONCEPTION - GEFEC [Adresse 8] [Localité 15]
représentée par Me Patrick TARDIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. TECHNOPOSE ET BEDEL [Adresse 20] [Adresse 7] [Localité 11]
non comparante
Maître [P] [O] de la SARL MMJ liquidateur de la SAS SPI [Adresse 4] [Localité 17]
non comparante
Société P&B CONSTRUCTION [Adresse 1] [Adresse 19] [Adresse 18] [Localité 12]
non comparante
S.A.R.L. AE2P [Adresse 5] [Localité 13]
représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SOCIETE TECHNOPOSE ET BEDEL [Adresse 6] [Localité 16]
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
SMABTP en qualité d’assureur de la société SPI [Adresse 14] [Localité 10]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE [Adresse 3] [Localité 9]
non comparante
===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Mars 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 14 septembre 2021, la S.C.I ABCK a confié à la S.A.S GEFEC (Groupement d’Etudes France Conception) des travaux de rénovation et d’extension d’un immeuble sis [Adresse 2]. Le 2 décembre 2022, les travaux ont été réceptionnés avec réserves relevant notamment du lot bardage métallique, VRD, clôture, portail, espace vert, gros oeuvre, menuiseries extérieures, électricité, climatisation, couverte, étanchéité, charpente métallique, plâtrerie, ascenseur, monte charge, menuiseries intérieures bois, plomberie, cloison démontable, faux plafond, dallage, fermeture industrielle et carrelage, faïence.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2023, la S.C.I ABCK a fait assigner la S.A.S GEFEC (Groupement d’Etudes France Conception) devant le juge des référés de la juridiction de céans sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile en vue de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et, par ordonnance rendue le 5 juillet 2023., il a été fait droit à la demande d’expertise, laquelle a été étendue, par ordonnance de référé du 18 décembre 2024, aux désordres suivants : - carrelage - sanitaire bouché - dimension des portes - infiltration en terrasse
Par actes de commissaire de justice du 7 février 2025, la S.A.S GEFEC (Groupement d’Etudes France Conception) a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S TECHNOPOSE ET BEDEL, la S.A.S SPI, la S.A.S P&B CONSTRUCTION et à la S.A.R.L.U AE2P, la S.A AXA FRANCE IARD, la S.M.A.B.T.P, la S.A MMA IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise judiciaire susvisée.
A l’audience du 5 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue , la SAS GEFEC s’est désistée de ses demandes dirigées contre la S.A MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, ce dont il lui sera donné acte, et maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertises aux autres défendeurs.
- N° RG 25/00134 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ6M La S.A.R.L.U AE2P, la S.M.A.B.T.P et la S.A AXA FRANCE IARD ont formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A.S TECHNOPOSE ET BEDEL, la S.A.S SPI prise en la personne de son liquidateur la SARL MMJ, la S.A.S P&B CONSTRUCTION et la S.A MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
SUR CE,
- Sur la demande d’extension des opérations d’expertise aux entités assignées
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir c