1ère chambre - Référés, 2 avril 2025 — 25/00105

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

- N° RG 25/00105 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2JZ

Date : 02 Avril 2025

Affaire : N° RG 25/00105 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2JZ

N° de minute : 25/00162

Formule Exécutoire délivrée le : 03-04-2025

à : Me Benjamin JAMI + dossier

Copie Conforme délivrée le : 03-04-2025

à : Me Edouard DUFOUR Régie Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

SCCV CHATENAY MALABRY [Adresse 15] [Adresse 2] [Localité 12]

représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Simon HUVE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

S.A.S. QUALICONSULT [Adresse 1] [Localité 11]

représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Mars 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 29 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [S] au contradictoire de la S.C.C.V CHATENAY MALABRY PAR CENTRAL LOT P, maître d’ouvrage de la construction d’un ensemble immobilier sur les parcelles sis à [Adresse 13] cadastrés AN n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], de la S.A.R.L COORDEF INGENIERIE, la S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, le S.D.C de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10], le S.D.C de la résidence [18], la commune de Chatenay Malabry, la S.A.S ATELIERS 234, la S.A.S QUALICONSULT IMMOBILIER, la S.A ENGIE, la S.A ENEDIS et la S.A ORANGE U.I IDF.

- N° RG 25/00105 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2JZ Par ordonnances successives en date des 19 octobre 2022, 30 décembre 2022, 19 décembre 2022, et 3 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, saisi par la S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT a rendu communes et opposables à: - la société NGE FONDATIONS, intervenant en qualité de sous-traitante du lot “gros oeuvre- fondations spéciales”, - la société EURO TERRE, intervenant sur le lot “gros oeuvre terrassement et VPP”, - la S.A.S GEOLIA, la S.A.S SOLINFRA GEOTECHNIQUE, la S.A.S EUROVIA ILE DE FRANCE, le département des Hauts-de-Seine, la S.A SERVICE DES EAUX DE [Localité 17] ET SAINT [Localité 14], la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, la S.A.S A.C.E TECH, - la S.A.S EURO TERRE, la société de droit étranger AR-CO ès qualités d’assureur de la société SOLINFRA GEOTECHNIQUE sous-traitant de la société EURO TERRE, la S.A MIC INSURANCE ès qualités d’assureur de la société MIRAN, et la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [G] [M] ès qualités de liquidateur de la société MIRAN, les opérations d’expertises ordonnées.

Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, la société CHATENAY MALABRY [Adresse 15] a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S QUALICONSULT, mandatée en qualité de bureau de contrôle, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir rendre commune l’expertise ordonnée le 29 juin 2022 et voir réserver les dépens.

A l’audience du 5 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue la demandresse a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement assignée, la S.A.S QUALICONSULT n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessai