1ère chambre - Référés, 2 avril 2025 — 25/00102

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

- N° RG 25/00102 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2LE

Date : 02 Avril 2025

Affaire : N° RG 25/00102 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2LE

N° de minute : 25/00161

Formule Exécutoire délivrée le : 03-04-2025

à : Me Milijana JOKIC + dossier

Copie Conforme délivrée le : 03-04-2025

à : Me François BILLEBEAU Régie Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame [R] MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEURS

Monsieur [H] [F] Madame [S] [I] [Adresse 2] [Localité 6]

représentés par Me Milijana JOKIC, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSES

Société SMABTP [Adresse 7] [Localité 4]

représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

E.U.R.L. GUILLAUMEE [Adresse 3] [Localité 5]

non comparante

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Mars 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis accepté établi le 30 novembre 2018, Monsieur [H] [F] et Madame [S] [I] ont confié à l’E.U.R.L [J] des travaux de fourniture et de pose d’une station de relevage pour eaux usées sur le terrain d’habitation sis [Adresse 1]) dont ils sont propriétaires.

- N° RG 25/00102 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2LE Un contrôle a été effectué par la SAUR le 29 septembre 2021 déclarant les travaux non conformes aux arrêtés des 22 juin 2007 et 7 septembre 2009.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2023, Monsieur [H] [F] et Madame [S] [I] ont fait assigner L’E.U.R.L [J] devant le juge des référés de la juridiction de céans au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile en vue de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et par ordonnance du 15 mars 2023, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Madame [R] [G], expert judiciaire.

C’est dans ces conditions, que par actes de commissaire de justice des 31 janvier et 4 février 2025, Monsieur [H] [F] et Madame [S] [I] ont fait délivrer une assignation à comparaître à l’E.U.R.L [J] et à la S.M.A.B.T.P, son assureur, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir déclarer opposable à la S.M.A.B.T.P, l’expertise ordonnée le 15 mars 2023.

Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 5 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, en exposant qu’au cours des opérations d’expertise, l’E.U.R.L [J] a produit une attestation d’assurance de responsabilité décennale souscrite auprès de la S.M.A.B.T.P et qu’au regard des enjeux de l’expertise, la responsabilité décennale de l’entreprise était susceptible d’être retenue.

La S.M.A.B.T.P a formulé les protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée, l’E.U.R.L [J] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande principale en opposabilité de l’ordonnance rendue le 15 mars 2023

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 15 mars 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/102, n° minute 23/175) et désigné Madame [R] [G] épouse [L] en qualité d’expert.

Monsieur [H] [F] et Madame [S] [I] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension sollicitée à la S.M.A.B.T.P. En effet