Référés, 3 avril 2025 — 24/00702

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Texte intégral

LE 03 AVRIL 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 24/702 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HXAK N° de minute : 25/182

O R D O N N A N C E ----------

Le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [U] né le 12 Septembre 1991 à [Localité 12] (37) [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, Avocats au barreau D’ANGERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [R], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “DAVE AUTOS” immatriculé au RCS d’[Localité 9] sous le n° 901 374 702, ayant son siège, [Adresse 7] [Localité 6] Non comparant, ni représenté,

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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 13 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 06 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE

Suivant certificat de cession du 07 octobre 2023, M. [U] a acquis du garage Dave Auto, un véhicule de marque Citroën modèle C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 10], mis en circulation le 13 février 2009, pour un prix de 4.250 euros.

Le véhicule est tombé en panne quelques jours après la vente.

Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de l’assureur de M. [U]. Aux termes d’un rapport du 06 juin 2024, l’expert amiable a constaté plusieurs défauts de la boîte de vitesse. Il a évalué le coût de remise en état à la somme de 3.101,46 euros.

C.EXE : Maître Patrick [Localité 11] C.C : 1 Copie Défaillant (1) par LS 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier le

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le différend.

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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024,M. [U] a fait assigner M. [R], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “Dave Auto”, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

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Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge des référés a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation.

M. [U] a bénéficié de cette information, tandis que M. [R] n’a pas répondu à la demande de rendez-vous. A l’audience du 06 mars 2025, M. [U] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [R], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

I.Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

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En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise de la protection juridique de M. [U], en date du 06 juin 2024, que des dysfonctionnements affectant son véhicule ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.

Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.

M. [R] n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.

De ce fait, M. [U] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.

En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Le coût de l’expertise sera avancé par M. [U], demandeur à cette mesure