Référés, 3 avril 2025 — 24/00758

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Texte intégral

LE 03 AVRIL 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 24/758 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HXAG N° de minute : 25/189

O R D O N N A N C E ----------

Le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [W] né le 17 Mars 1984 à [Localité 10] (77) [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Christelle GODEAU, substituée par Maître Jean DENIS, Avocats au barreau D’ANGERS

DÉFENDEURS :

SARLU AUTO SECURITAS MONTAIGU, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°751 808 692, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 7] représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU, substitué par Maître rémi HUBERT, Avocats au barreau D’ANGERS

Monsieur [X] [B] entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial ALPHA YANKEE M AUTO, immatriculé au RCS de [Localité 12] sous le n° 804 847 531, ayant son siège, [Adresse 5] [Localité 6] Non comparant, ni représenté,

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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 08 Novembre et 09 Décembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 13 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE

Suivant certificat de cession du 16 septembre 2023, M. [L] [W] a acquis de M. [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Alpha Yankee M Auto, un véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle Jumpy, immatriculé [Immatriculation 8], mis en circulation pour la 1ère fois le 26 juillet 2007.

C.EXE : Maître [R] [S] Maître Christelle GODEAU C.C : 1 Copie Défaillant (1) par LS 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier le

Le procès-verbal de contrôle technique réalisé préalablement à la vente, le 05 septembre 2023, par la société Auto Securitas Montaigu, a fait mention de simples défaillances mineures.

Quelques jours après la vente, M. [W] a déploré l’apparition d’une fumée noire au niveau du pot d’échappement, avec une perte de puissance du véhicule, ainsi qu’un problème de ventilation et d’allumage du voyant moteur.

Un nouveau procès-verbal de contrôle technique réalisé le 13 novembre 2023 a révélé l’existence de 3 défaillances mineurs, 7 défaillances majeures et 1 défaillance critique consistant en de la corrosion excessive au niveau du châssis.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2023, M. [W] a mis en demeure M. [B] de procéder à l’annulation de la vente.

Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.

M. [W] a alors saisi sa protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet Alliance Experts aux fins d’expertise amiable. Aux termes d’un rapport du 20 février 2024, l’expert a constaté la corrosion sous le châssis, a préconisé le remplacement de la caisse et a estimé le coût de son remplacement à la somme de 9.500 euros TTC.

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.

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C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 08 novembre et 05 décembre 2024, M. [W] a fait assigner la société Auto Securitas Montaigu et M. [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Alpha Yankee M Auto, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et voir dire que les dépens suivront le sort de l’éventuelle instance au fond.

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Par ordonnance du 06 février 2025, le juge des référés a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation.

Seul M. [W] a bénéficié de cette information, les parties défenderesses n’ayant pas répondu aux demandes de rendez-vous.

A l’audience du 13 mars 2025, M. [W] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société Auto Securitas Montaigu a formulé des protestations et réserves d’usage.

M. [B] n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

I.Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de