Référés, 3 avril 2025 — 24/00701
Texte intégral
LE 03 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/701 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HWXL N° de minute : 25/181
O R D O N N A N C E ----------
Le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [Z] née [V] née le 07 Septembre 1946 à [Localité 7] (62) [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Laurent PINIER de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, substitué par Maître Appoline SENECHAULT, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. TECHNOLAND MAURO, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 810 514 141, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Maître Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU - AVOCATS & CONSEILS, Avocat au barreau D’ANGERS
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 18 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 06 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE
Au mois de juillet 2022, le véhicule automobile de marque Land Rover, modèle Range Rover 4.6 V8 HSE immatriculé [Immatriculation 6], présentant 230.402 kilomètres au compteur, appartenant à Mme [Z] est tombé en panne en raison d’une surchauffe du bloc moteur.
Suivant facture du 22 décembre 2022, la société Technoland Mauro a ainsi procédé au remplacement du moteur du véhicule, pour un montant de 5.732,93 euros.
C.EXE : Maître [U] [O] Maître [B] [L] C.C : 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier le
Peu de temps après, le véhicule est de nouveau tombé en panne. La société Technoland Mauro a procédé à de multiples réparations, lesquelles n’ont pas permis de remédier aux désordres.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le différend.
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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, Mme [Z] a fait assigner la société Technoland Mauro devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme [Z] soutient que le coût de la fourniture d’un moteur conforme aurait été évalué à hauteur de 7.567 euros.
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Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge des référés a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation.
Les parties ont bénéficié de cette information, mais n’ont pas souhaité poursuivre le règlement du litige de manière amiable.
A l’audience du 06 mars 2025, Mme [Z] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société Technoland Mauro a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
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En l’espèce, il résulte des pièces produites et des échanges entre les parties que des dysfonctionnements affectant le véhicule de Mme [Z] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, Mme [Z] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [Z], demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les