Référés, 3 avril 2025 — 24/00518

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

LE 03 AVRIL 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 24/518 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HUPC N° de minute : 25/178

O R D O N N A N C E ----------

Le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [D] né le 20 Mai 1966 à [Localité 5] (93) [Adresse 3] [Localité 7] [Localité 1] représenté par Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSE :

Madame [Y] [L] née le 03 Juillet 1953 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 7] [Localité 1] représentée par Maître Christine COUVREUX EGAL de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, Avocate au barreau de SAUMUR

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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 19 Août 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 06 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [D] est propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 4] [Localité 8] (49), jouxtant la propriété de Mme [Y] [L] située au [Adresse 6].

Au motif que les panneaux grillagés fixés par Mme [L] pour séparer les deux parcelles empiéteraient sur sa propriété et présenteraient un danger pour sa sécurité et les tiers, M. [D], par courrier du 22 mai 2024 et par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [L] d’effectuer les travaux correctifs nécessaires, sous quinzaine.

Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.

M. [D] a alors fait appel à Me [J] [W], commissaire de justice, pour l’établissement d’un procès-verbal de constat de cette installation.

C.EXE : Maître Christine COUVREUX EGAL Maître [K] [B] Copie Dossier le

Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.

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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, M. [D] a fait assigner Mme [L], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir: - condamner Mme [L] à réaliser ou faire réaliser sur la clôture métallique par elle installée et séparant sa propriété de celle de M. [D] tous les travaux nécessaires à sa mise en conformité et susceptibles de mettre fin au trouble manifestement illicite subit par M. [D], ainsi qu’au dommage imminent susceptible d’être subit par lui et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance ; - se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ; - condamner Mme [L] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat de commissaire de justice du 20 juin 2024.

Par voie de conclusions en réponse, M. [D] sollicite du juge des référés de débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes et réitère ses demandes introductives d’instance.

A l’appui de ses prétentions, M. [D] fait valoir que les panneaux grillagés fixés par Mme [L] entre chaque poteau l’auraient été de manière non-conforme en ce que des tiges métalliques en dépasseraient et engendreraient un danger pour la sécurité des personnes, outre que certains panneaux empiéteraient sur sa propriété.

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Par voie de conclusions d’exception de procédure, Mme [L] sollicite du juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles 100 à 107 du code de procédure civile, de : - accueillir l’exception de connexité et renvoyer M. [D] à présenter ses demandes devant le tribunal judiciaire déjà saisi ; - condamner M. [D] au paiement de la somme de 1.410 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - subsidiairement, juger que les conditions d’application de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies, faute de preuve d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent.

A l’appui de ses prétentions, Mme [L] fait valoir qu’il n’y aurait pas de dommage imminent dès lors que le litige au sujet du grillage perdurerait depuis des années, outre que le trouble manifestement illicite ne serait pas démontré. Elle soutient également que M. [D] aurait lui-même occasionné des dégradations sur la clôture lorsqu’il a procédé à l’enlèvement des végétations.

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Par ordonnance du 30 janvier 2025, le juge des référés a rejeté l’exception de connexité soulevée par Mme [L] et enjoint les parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous sur la médiation.

Les parties ont bénéficié de cette information, mais M. [D] n’a pas souhaité poursuivre le règlement du litige de manière amiable.

A l’audience du 06 mars 2025, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.

Conformément à l’article 446-1