Référés, 3 avril 2025 — 24/00696

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

LE 03 AVRIL 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 24/696 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HWSB N° de minute : 25/188

O R D O N N A N C E ----------

Le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

Madame [P] [X] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] (94) [Adresse 2] [Localité 12] [Localité 5] représentée par Maître Aude DE LA CELLE, substituée par Maître Pierre BEUNARDEAU, Avocat au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSES :

CPAM DE MAINE ET LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 6] Non comparante, ni représentée,

S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCES, immatriculée au RCS d’[Localité 9] sous le n° 085 580 488, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Maître Sonia MAUDEMAIN de la SELARL AVOLUTION, Avocate au barreau D’ANGERS

*************

Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 30 Octobre et 04 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 13 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

C.EXE : Maître Sonia MAUDEMAIN Maître Aude DE LA CELLE C.C : 1 Copie Défaillant (1) par LS 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier le

EXPOSE DU LITIGE

Le 02 novembre 2021, Mme [X] a été victime d’un accident de la voie publique, impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la compagnie Thelem Assurances.

Il en a résulté pour elle d’importantes douleurs de sciatique, ainsi qu’une perte de sensibilité au niveau de la zone périnéale.

*

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 30 octobre et 04 novembre 2024, Mme [X] a fait assigner la société Thelem Assurances et la CPAM de Maine-et-Loire devant le tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir : - ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire ; - condamner la société Thelem Assurances à lui verser une indemnité provisionnelle de 10.000 euros ; - condamner la société Thelem Assurances à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, Mme [X] fait valoir que son droit à indemnisation au titre de l’accident survenu le 02 novembre 2021 ne serait pas contesté, que la provision de 700 euros déjà perçue serait insuffisante eu égard aux préjudices subis, outre qu’elle précise subir d’importantes conséquences financières, notamment en raison de son arrêt de travail consécutif à l’accident.

*

Par voie de conclusions, la société Thelem Assurances sollicite du juge des référés, au visa des article 145, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, de : - déclarer Mme [X] irrecevable et en tous les cas mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ; - limiter la demande de provision à la somme de 3.000 euros ; - statuer ce que de droit sur les dépens.

A l’appui de ses prétentions, la société Thelem Assurances fait valoir que la perte de salaire alléguée par Mme [X] ne serait pas caractérisée, outre que l’absence de consolidation de l’état de santé de cette dernière ferait obstacle à l’évaluation des souffrances endurées.

*

A l’audience du 13 mars 2025, Mme [X] et la société Thelem Assurances ont réitéré leurs demandes, tandis que la CPAM, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

I.Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des par