Référés, 3 avril 2025 — 24/00531

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

LE 03 AVRIL 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 24/531 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HUUH N° de minute : 25/179

O R D O N N A N C E ----------

Le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [B] né le 29 Janvier 1994 à [Localité 15] (15) [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, Avocats au barreau D’ANGERS

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [X] né le 01 Janvier 1953 à [Localité 16] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 11] Non comparant, ni représenté,

Madame [T] [M] épouse [O] née le 01 Novembre 1971 à [Localité 23] (93) [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Maître Morgane BOUCHARA de la SELARL MORGANE BOUCHARA, Avocate au barreau D’ANGERS

Monsieur [R] [O] né le 21 Mars 1973 à [Localité 22] (10) [Adresse 1] [Adresse 19] [Localité 8] représenté par Maître Nathalie GREFFIER, substituée par Maître Romain BLANCHARD, Avocats au barreau D’ANGERS

C.EXE : Maître Bertrand BRECHETEAU Maître [A] [D] Maître Nathalie GREFFIER Maître [N] [H] Maître [E] [P] Maître [U] [V] C.C : 1 Copie Défaillant (1) par LS 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier le

Monsieur [Y] [J] né le 24 Février 1987 à [Localité 17] (53) [Adresse 20] [Localité 6] représenté par Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS

S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE DE LA RENAISSANCE, immatriculée au RCS D’[Localité 14] sous le n° 751 427 022, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 25] [Localité 7] représentée par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Philippe RANGE, Avocats au barreau D’ANGERS

S.A.R.L. SEGRE ELECTRO DIESEL, immatriculée au RCS D’[Localité 14] sous le n°347 598 559, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 24] [Localité 7] représentée par Maître Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, Avocat au barreau D’ANGERS

*************

Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 03 Septembre, 08 Novembre 2024 et 30 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 06 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE

Suivant certificat de cession du 15 août 2023, M. [B] a acquis de M. [J] un camping-car d’occasion de marque [18], immatriculé [Immatriculation 12], mis en circulation le 04 juillet 1997, présentant 217.350 kilomètres au compteur, pour la somme de 12.900 euros.

L’entretien du véhicule a été réalisé par la société [Localité 21] Electro Diesel.

Le véhicule a fait l’objet de plusieurs contrôles techniques effectués par la société Contrôle Technique de la Renaissance, lesquels ont donné lieu à : - un résultat de contrôle défavorable pour défaillances majeures, suivant procès-verbal du 13 juin 2023 ; - un résultat de contrôle favorable, suivant procès-verbal du 08 août 2023, réalisé avant la cession; - un résultat de contrôle défavorable pour défaillances majeures, suivant procès-verbal du 27 février 2024, réalisé après la cession.

M. [B] a saisi sa protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet Lidéo aux fins d’expertise amiable. Un rapport a été déposé le 26 avril 2024, mais n’a pas permis aux parties de résoudre leur litige de manière amiable.

*** C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 03 septembre 2024, enrôlés sous le numéro de répertoire général 24/531, M. [B] a fait assigner M. [J], la société Contrôle Technique de la Renaissance et la société [Localité 21] Electro Diesel, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge des défendeurs.

A l’appui de ses prétentions, M. [B] fait valoir que la responsabilité de M. [J] pourrait être recherchée sur le fondement des vices cachés compte tenu des désordres relevés par l’expert amiable dans son rapport du 26 avril 2024. En outre, il soutient que les responsabilité des sociétés Contrôle Technique de la Renaissance et [Localité 21] Electro Diesel pourraient être recherchées pour défaut de conseil. Il précise que l’expert aurait indiqué que le camping-car serait économiquement non réparable.

*

Par voie de conclusions, M. [J] demande au juge, au visa des dispositions des articles 145 du code de procédure civile et 1641 et suivants du code civil, de donner acte de ses protestations et réserves d’usage, de compléter la mission de l’expert comme suit : “ préciser si les désordres constatés existaient au jour de la vente intervenue le 27 août 2021 du camping-car li