1ère Chambre, 1 avril 2025 — 23/00693
Texte intégral
01 Avril 2025
AFFAIRE : [J] [G] épouse [Z], [Y] [Z]
C/ S.A. MMA IARD, SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. BEJG, S.A.R.L. DIRECT CONSTRUCTIONS
N° RG 23/00693 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HEAD
Assignation :17 Mars 2023
Ordonnance de Clôture : 31 Décembre 2024
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [J] [G] épouse [Z] née le 11 Octobre 1957 à [Localité 13] (MAINE-ET-[Localité 14]) [Adresse 7] [Localité 4] Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [Y] [Z] né le 17 Novembre 1955 à [Localité 10] (MAINE-ET-[Localité 14]) [Adresse 7] [Localité 4] Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société BEJG [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société BEJG, intervenante volontaire [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société DIRECT CONSTRUCTION, intervenante volontaire [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. BEJG [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. DIRECT CONSTRUCTIONS [Adresse 9] [Localité 5] Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Janvier 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.
JUGEMENT du 01 Avril 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Madame [J] [G] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] ont confié à la société BEJG une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la construction de leur maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 11], selon contrat signé le 16 octobre 2012.
Les époux [Z] ont ensuite confié les travaux de gros oeuvre à l’EURL DIRECT CONSTRUCTION, suivant marché de travaux conclu le 26 juillet 2013, pour un montant de 50.634,97 Euros TTC.
L’ouvrage a été réceptionné le 11 mars 2014, sans réserve.
Déplorant l’apparition de fissures au droit des poutres en béton assurant le support de la couverture ainsi que des infiltrations dans le garage, Madame [J] [G] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise, laquelle a été ordonnée par décision du 16 mai 2019 et confiée à Monsieur [N] [I].
L’expert judiciaire a établi un rapport définitif le 15 juin 2022.
Par ordonnance du 09 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a condamné in solidum la SARL BEJG, la SARL DIRECT CONSTRUCTION, et leur assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Madame [J] [G] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] la somme globale de 93.401,98 Euros TTC, à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise des désordres, outre 7.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les avances sur les honoraires de l’expert.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 20 mars 2023, Madame [J] [G] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] ont fait assigner la SARL BEJG, la SARL DIRECT CONSTRUCTIONS, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles devant la juridiction de céans, aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 1792 du code civil, leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes en deniers ou quittances :
au titre des travaux de reprise : 93.401,98 Euros au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral :- du fait des désordres : 14.000 Euros - du fait des travaux de reprise : 3.000 Euros au titre des frais irrépétibles : 10.000 Euros aux entiers dépens de l’instance qui incluront ceux du référé expertise, soit 118,22 Euros, ceux du référé provision, et les avan