Référés, 3 avril 2025 — 24/00667

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Texte intégral

LE 03 AVRIL 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 24/667 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HWPK N° de minute : 25/187

O R D O N N A N C E ----------

Le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

Madame [D] [H] née le 23 Juin 1993 à [Localité 7] (49) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, Avocat au barreau D’ANGERS

Monsieur [X] [U] né le 07 Novembre 1992 à [Localité 8] (29) [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, Avocat au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. THIELLEUX immatriculée au RCS d’[Localité 7] sous le n° 513 139 626, prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Maître Sophie DUFOURGBURG, Avocate au barreau D’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Carine LE BRIS-VOINOT, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,

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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 22 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 13 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis du 06 mai 2022, M. [U] et Mme [H] ont confié à la société Thielleux la réalisation d’un enrobé et la pose de chaînettes de pavés en béton sur leur propriété située au [Adresse 6].

C.EXE : Maître [M] [Z] Maître [B] [O] C.C : 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier le

Les travaux ont été réceptionnés le 23 novembre 2022 et ont fait l’objet d’une facturation du 24 novembre 2022, pour un montant de 5.900 euros TTC.

Par courriel du 03 novembre 2023, M. [U] et Mme [H] ont informé la société Thielleux de l’apparition de pyrite sur les pavés.

Les différentes interventions de la société Thielleux n’ont pas donné satisfactions à M. [U] et Mme [H], lesquels ont déploré l’apparition de nouveaux désordres sur les pavés, notamment des interstices avec l’enrobé.

Une expertise amiable a été confiée à la société Arthex mais n’a pas permis aux parties de s’entendre amiablement quant à la résolution de leur litige.

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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, M. [U] et Mme [H] ont fait assigner la société Thielleux devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir : - ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; - condamner la société Thielleux à leur payer la somme de 4.000 euros à titre de provision ad litem, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Thielleux aux dépens.

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Par ordonnance du 05 décembre 2024, le juge des référés a convoqué les parties à une audience de règlement amiable, laquelle n’a pas permis aux parties de résoudre leur litige de manière amiable.

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Dans leurs dernières conclusions, M. [U] et Mme [H] réitèrent leurs demandes introductives d’instance et sollicitent du juge des référés de débouter la société Thielleux de ses demandes.

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Par voie de conclusions en défense, la société Thielleux formule des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire, demande que soient déboutés M. [U] et Mme [H] de leur demande de provision ad litem ainsi que de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles, et demande que soient réservés les dépens.

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A l’audience du 13 mars 2025, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

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En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment des photographies des pavés ainsi que du