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Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES JCP

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00065 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J5KG

Minute N° : 25/00177 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 01 Avril 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me MOIROUD Copie délivrée à :M.[O]-PREFECTURE le :03/04/2025

DEMANDEUR

Monsieur [G] [D] [L] [P] [F] né le 23 Mars 1975 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Sandrine MOIROUD, avocat au barreau d’AVIGNON

Madame [X] [K] née le 24 Septembre 1978 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Sandrine MOIROUD, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [O] [Adresse 3] [Localité 5] comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. - -

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 02 mai 2024 avec effet au 14 mai 2024, Monsieur [G] [F] et Madame [X] [K], ont consenti à Monsieur [Y] [O] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis : [Adresse 4] - moyennant un loyer mensuel de 600,00 euros hors charges.

Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 26 septembre 2024, Monsieur [G] [F] et Madame [X] [K] ont fait délivrer à Monsieur [Y] [O] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1340,00 euros hors frais, somme arrêtée au mois d’août 2024, échéance incluse.

Faute de régularisation, et par exploit délivré le 05 décembre 2024, Monsieur [G] [F] et Madame [X] [K] ont fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, Monsieur [Y] [O] statuant en qualité de juge des référés aux fins :

- de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;

- d'expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et séquestration des biens ;

- de condamnation du locataire lui payer à titre provisionnel de l'arriéré locatif, pour la somme de 4 214,95 euros ; avec les intérêts de droit

- lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, avec intérêt de droit à compter de chaque échéance ;

- payer la somme de 800 euros au titre de l’article du code de procédure civile outre les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 26 septembre 2024.

L'affaire a été retenue à l'audience du 04 mars 2025, lors de laquelle Monsieur [G] [F] et Madame [X] [K], représentés ont maintenu leurs demandes exposées dans leur acte introductif d’instance sous réserve de l’actualisation de la dette locative à la somme de 6.030,00 euros loyer de mars 2025 inclus.

Monsieur [Y] [O] a comparu et a sollicité des délais de paiement pour purger sa dette locative ; il a proposé de régler 170 euros par mois à compter du mois de mai 2025. Il a expliqué être en CDI en qualité de chauffeur de bus et a déclaré percevoir une rémunération de 2.000 euros par mois, mais faire l’objet de saisies des rémunérations d’un montant de 800 euros par mois. Il a indiqué avoir deux petites filles pour lesquelles il verse une contribution à l’éducation et à l’entretien à hauteur de 350,00 euros par mois.

A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l'Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.

Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n'a été communiqué au Tribunal avant l'audience en raison de l’absence de l’intéressé à l’entretien.

La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025.

Le défendeur régulièrement assigné, ayant comparu, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera contradictoire, application de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lor