REFERES JCP
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00067 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J5ON
Minute N° : 25/00179
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 01 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me REDON REY
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :03/04/2025
- -
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B]
né le 14 Décembre 1973 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Charlotte TREINS DELARUE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Madame [P] [X]
née le 09 Juin 1992 à [Localité 4] (84)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 11 juin 2020 avec prise d’effet au 19 juin 2020, Monsieur [R] [B] a consenti à Madame [P] [X] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 10] - moyennant un loyer mensuel de 775,00 euros hors charges.
Par exploit du 02 septembre 2024, Monsieur [R] [B] a fait délivrer à Madame [P] [X] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés arrêtés au même jour et de fournir la somme de 1 888,52 euros outre les frais.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 20 décembre 2024, Monsieur [R] [B] a fait assigner Madame [P] [X] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en qualité de juge des référés aux fins de :
- constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
- d'expulsion sans délais de la locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- de condamnation du locataire à lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 2 191,55 euros, terme de décembre 2024 inclus ; les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 02 septembre 2024 ;
- de condamnation du locataire à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges qu’il aurait payé s’il était resté locataire à partir de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux loués ; soit 900,01 euros ; indemnité réévaluée annuellement selon la clause insérée dans le bail tant que les occupants n’auront pas quitté les lieux litigieux ;
- de condamnation du locataire à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
L'affaire a été fixée à l’audience du 04 mars 2025, lors de laquelle Monsieur [R] [B], représenté, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Il a actualisé la dette locative à la somme de 3.518,08 euros.
Madame [P] [X] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Un Diagnostic Social et Financier indique que la locataire a deux enfants, elle est en CDI mais depuis un accident de travail en 2022 elle est en arrêt de travail. Elle aurait donné son préavis de départ au 02 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 01 avril 2025.
La défenderesse régulièrement assignée, n’ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qu
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00067 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J5ON
Minute N° : 25/00179 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454
DU 01 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me REDON REY Copie délivrée à :PREFECTURE le :03/04/2025
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DEMANDEUR
Monsieur [R] [B] né le 14 Décembre 1973 à [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 1] représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Charlotte TREINS DELARUE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Madame [P] [X] née le 09 Juin 1992 à [Localité 4] (84) [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 11 juin 2020 avec prise d’effet au 19 juin 2020, Monsieur [R] [B] a consenti à Madame [P] [X] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 10] - moyennant un loyer mensuel de 775,00 euros hors charges.
Par exploit du 02 septembre 2024, Monsieur [R] [B] a fait délivrer à Madame [P] [X] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés arrêtés au même jour et de fournir la somme de 1 888,52 euros outre les frais.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 20 décembre 2024, Monsieur [R] [B] a fait assigner Madame [P] [X] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en qualité de juge des référés aux fins de :
- constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
- d'expulsion sans délais de la locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- de condamnation du locataire à lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 2 191,55 euros, terme de décembre 2024 inclus ; les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 02 septembre 2024 ;
- de condamnation du locataire à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges qu’il aurait payé s’il était resté locataire à partir de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux loués ; soit 900,01 euros ; indemnité réévaluée annuellement selon la clause insérée dans le bail tant que les occupants n’auront pas quitté les lieux litigieux ;
- de condamnation du locataire à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
L'affaire a été fixée à l’audience du 04 mars 2025, lors de laquelle Monsieur [R] [B], représenté, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Il a actualisé la dette locative à la somme de 3.518,08 euros.
Madame [P] [X] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Un Diagnostic Social et Financier indique que la locataire a deux enfants, elle est en CDI mais depuis un accident de travail en 2022 elle est en arrêt de travail. Elle aurait donné son préavis de départ au 02 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 01 avril 2025.
La défenderesse régulièrement assignée, n’ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qu