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Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES JCP

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00066 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J5VQ

Minute N° : 25/00178 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 01 Avril 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :GRAND DELTA Copie délivrée à :PREFECTURE le :03/04/2025

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DEMANDEUR

SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Mme [S] [B], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [J] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 3] non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 23 mars 2012, l’Office public de l’Habitat de la Ville d’[Localité 5] au droit duquel vient la SA GRAND DELTA HABITAT a consenti à Madame [P] [W] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 243,07 euros.

Par un avenant du 29 mars 2021, le bailleur a acté le changement de locataire du bien susnommé au profit de Monsieur [U] [J].

Par exploit du 12 septembre 2024, la SA GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [U] [J] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 461,13 euros outre les frais arrêtés au 06 septembre 2024.

Ce commandement faisait également sommation à l’intéressé de justifier de la souscription d’une assurance habitation relatif au bien loué.

Faute de règlement, et par exploit délivré le 23 décembre 2024, GRAND DELTA HABITAT a fait assigner Monsieur [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en qualité de juge des référés aux fins de:

- de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit du contrat de bail ;

- d'expulsion du locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;

- de condamnation du locataire à lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 647,20 euros dus à la date du 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal ;

- de condamnation du locataire à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges qu’il aurait payé s’il était resté locataire outre le coût d’une assurance habitation ; soit 403,925 euros ;

- de condamnation du locataire à lui payer les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.

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L'affaire a été fixée à l’audience du 04 mars 2025, lors de laquelle la SA GRAND DELTA HABITAT, a soutenu oralement le bénéfice de ses écritures et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.

Au cours de cette audience, Monsieur [U] [J] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

Aucun diagnostic social et financier n’a été communiqué au Tribunal avant l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025. Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

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Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 10] le 24 décembre 2024, au moins six semaines avant la première audience.

Par ailleurs, la CAF a été saisie le 29 juillet 2024, de la situation d'impayés locatifs, soit dans les délais léga