REFERES JCP
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00089 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J52W
Minute N° : 25/00154
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 01 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me FOUREL GASSER
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :01/04/2025
- -
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau D’AVIGNON, substitué par Me Andrea RAFFAELLI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Madame [Y] [T]
née le 27 Octobre 1978
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 décembre 2023, la société GRAND DELTA HABITAT a consenti à [Y] [T] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 512,23 euros hors charges
Par exploit du 1er octobre 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à [Y] [T] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.534,54 euros outre les frais.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 13 décembre 2024, GRAND DELTA HABITAT a fait citer [Y] [T] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
- l'expulsion du locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif la somme de 1.936,37 euros due au jour de l’assignation, avec intérêts au taux légal ;
- lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges qu’elle aurait payé si elle était restée locataire, jusqu’à départ effectif des lieux ;
- payer les entiers dépens de l’instance.
L'affaire est fixée à l’audience du 18 mars 2025, lors de laquelle la société GRAND DELTA HABITAT comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette locative à la hausse à la somme de 3.120,07 euros ; elle précise avoir tenté de mettre en place un plan d’apurement avec le locataire en mai 2024 mais que cette dernière n’a respecté qu’une seule mensualité de celui-ci.
[Y] [T] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Le Diagnostic Social et Financier communiqué au Tribunal avant l'audience expose que l’intéressée est âgée de 46 ans et vit avec ses trois enfants en garde alternée une semaine sur deux ; qu’une procédure de divorce est en cours et qu’elle est actuellement sans ressource suite à sa démission.
La décision est mise en délibéré au 1er avril 2025.
La défenderesse régulièrement assignée, n’ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 9] le 16 décembre 2024, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CAF de [Localité 9] a été saisie de la situation le 23 juillet 2024, de la situation d'impayé, soit dans les délais légaux impartis.
La demande de résiliation formée par GRAND DELTA HABITAT est donc rec
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00089 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J52W
Minute N° : 25/00154 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454
DU 01 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me FOUREL GASSER Copie délivrée à :PREFECTURE le :01/04/2025
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DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau D’AVIGNON, substitué par Me Andrea RAFFAELLI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Madame [Y] [T] née le 27 Octobre 1978 [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4] non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 décembre 2023, la société GRAND DELTA HABITAT a consenti à [Y] [T] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 512,23 euros hors charges
Par exploit du 1er octobre 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à [Y] [T] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.534,54 euros outre les frais.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 13 décembre 2024, GRAND DELTA HABITAT a fait citer [Y] [T] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
- l'expulsion du locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif la somme de 1.936,37 euros due au jour de l’assignation, avec intérêts au taux légal ;
- lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges qu’elle aurait payé si elle était restée locataire, jusqu’à départ effectif des lieux ;
- payer les entiers dépens de l’instance.
L'affaire est fixée à l’audience du 18 mars 2025, lors de laquelle la société GRAND DELTA HABITAT comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette locative à la hausse à la somme de 3.120,07 euros ; elle précise avoir tenté de mettre en place un plan d’apurement avec le locataire en mai 2024 mais que cette dernière n’a respecté qu’une seule mensualité de celui-ci.
[Y] [T] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Le Diagnostic Social et Financier communiqué au Tribunal avant l'audience expose que l’intéressée est âgée de 46 ans et vit avec ses trois enfants en garde alternée une semaine sur deux ; qu’une procédure de divorce est en cours et qu’elle est actuellement sans ressource suite à sa démission.
La décision est mise en délibéré au 1er avril 2025.
La défenderesse régulièrement assignée, n’ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 9] le 16 décembre 2024, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CAF de [Localité 9] a été saisie de la situation le 23 juillet 2024, de la situation d'impayé, soit dans les délais légaux impartis.
La demande de résiliation formée par GRAND DELTA HABITAT est donc rec