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Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — REFERES JCP

Texte intégral

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COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00075 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5KD

Minute N° : 25/00181 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 01 Avril 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :GRAND DELTA

le :03/04/2025

DEMANDEUR

Société anonyme coopérative à Conseil d’administration AXEDIA [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Mme [R] [V], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [G] [Adresse 3] [Adresse 10] [Adresse 7] [Localité 4] non comparant, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 juillet 2022 avec effet à compter du 28 juillet 2022, la Société AXEDIA a consenti à Monsieur [Z] [G] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 5] - moyennant un loyer mensuel de 382,37 euros hors charges.

Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit de commissaire de justice du 08 novembre 2023, la société AXEDIA a fait délivrer à Monsieur [Z] [G] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés arrêtés au 31 octobre 2023, la somme de 2.574,52 euros hors frais, commandement visant la clause résolutoire.

Par exploit délivré le 29 novembre 2024, la société AXEDIA a fait citer Monsieur [Z] [G] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de :

- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail au 09 janvier 2024 ;

- d’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;

- condamnation du locataire à lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 1.534,14 euros due à la date de la présente assignation avec les intérêts de droit à compter du commandement de payer ;

- condamnation du locataire lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu'à départ effectif des lieux ;

- condamnation du locataire payer les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.

L'affaire a été appelée à l'audience du 04 mars 2025, lors de laquelle la société AXEDIA, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a fait état d'un accord entre les parties sur des délais de paiement.

Monsieur [Z] [G] n'a pas comparu et n'a pas été représenté. Un courrier en date du 08 février 2025 a été envoyé par le défendeur expliquant qu’il ne pouvait se déplacer à cause de problèmes de santé pulmonaires (attestation de son médecin fournie). Il a indiqué qu’un plan d’apurement a été signé et qu’il le respectait depuis la signature.

A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l'Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.

Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n'a été communiqué au Tribunal avant l'audience.

La décision est mise en délibéré au 1er avril 2025. MOTIFS

Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s