REFERES JCP
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00021 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6A4
Minute N° : 25/00152
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 01 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me CANO
le :01/04/2025
DEMANDEURS
Monsieur [C] [H]
né le 18 Juillet 1974 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe CANO, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [P] [J] épouse [H]
née le 23 Mars 1977 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Madame [F] [X]
née le 06 Septembre 1973 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
- -
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 octobre 2017, [C] [H] et [P] [J] épouse [H] (ci-après dénommés les époux [H]), ayant pour mandataire la société FONCIA FABRE GIBERT, ont consenti à [F] [X] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis : [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 515 euros outre 20 euros de provision sur charges.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 8 octobre 2024, les époux [H] ont fait délivrer à [F] [X] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 3.183,84 euros hors frais, commandement visant la clause résolutoire.
Faute de régularisation dans les temps impartis, et par exploit délivré le 7 janvier 2025, les époux [H] ont fait citer [F] [X] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
- l'expulsion, dans la huitaine de la signification de la présente ordonnance, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- leur payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 4.089,19 euros,
- leur payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 650 euros, jusqu'à départ effectif des lieux;
- leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire est appelée à l'audience du 18 mars 2025, lors de laquelle les époux [H] comparaissent représentés et sollicitent le bénéfice de leur assignation. Ils reconnaissent que la dette locative hors frais a été soldée mais s'opposent à l'octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
[F] [X] ne comparait pas et n’est pas représentée.
La présente ordonnance, susceptible d'appel, sera ainsi réputé contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Le Diagnostic Social et Financier transmis au Tribunal avant l’audience expose qu’ils ont pu échanger avec la locataire par mail, cette dernière ayant pu expliquer qu’elle ne pouvait se présenter à un entretien du fait de son emploi. Elle a ajouté avoir soldé intégralement sa dette par chèque.
La décision est mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS
Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité de l'action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 10] le 8 janvier 2025, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX du [Localité 10] a été saisie le 9 octobre 2024 de la situation d'impayés.
La d
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00021 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6A4
Minute N° : 25/00152 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454
DU 01 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me CANO
le :01/04/2025
DEMANDEURS
Monsieur [C] [H] né le 18 Juillet 1974 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Philippe CANO, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [P] [J] épouse [H] née le 23 Mars 1977 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Madame [F] [X] née le 06 Septembre 1973 à [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 octobre 2017, [C] [H] et [P] [J] épouse [H] (ci-après dénommés les époux [H]), ayant pour mandataire la société FONCIA FABRE GIBERT, ont consenti à [F] [X] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis : [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 515 euros outre 20 euros de provision sur charges.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 8 octobre 2024, les époux [H] ont fait délivrer à [F] [X] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 3.183,84 euros hors frais, commandement visant la clause résolutoire.
Faute de régularisation dans les temps impartis, et par exploit délivré le 7 janvier 2025, les époux [H] ont fait citer [F] [X] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
- l'expulsion, dans la huitaine de la signification de la présente ordonnance, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- leur payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 4.089,19 euros,
- leur payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 650 euros, jusqu'à départ effectif des lieux;
- leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire est appelée à l'audience du 18 mars 2025, lors de laquelle les époux [H] comparaissent représentés et sollicitent le bénéfice de leur assignation. Ils reconnaissent que la dette locative hors frais a été soldée mais s'opposent à l'octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
[F] [X] ne comparait pas et n’est pas représentée.
La présente ordonnance, susceptible d'appel, sera ainsi réputé contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Le Diagnostic Social et Financier transmis au Tribunal avant l’audience expose qu’ils ont pu échanger avec la locataire par mail, cette dernière ayant pu expliquer qu’elle ne pouvait se présenter à un entretien du fait de son emploi. Elle a ajouté avoir soldé intégralement sa dette par chèque.
La décision est mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS
Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité de l'action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 10] le 8 janvier 2025, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX du [Localité 10] a été saisie le 9 octobre 2024 de la situation d'impayés.
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