JCP FOND, 1 avril 2025 — 24/00404
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00404 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J24K
Minute N° : 25/00186 JUGEMENT DU 01 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
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DEMANDEUR(S) :
Madame [Z] [K] veuve [F] née le 17 Avril 1957 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Sandrine MOIROUD-BESSE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [S] [W] née le 28 Décembre 1988 à [Localité 9] de nationalité Française Profession : Agent de service [Adresse 6] [Localité 3] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré et de Madame Julie MALARD, Greffier, lors des débats,
DEBATS : 4/2/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 octobre 2015, [Z] [K] veuve [F] a consenti à [S] [W] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé : [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 410 euros outre 40 euros de provisions sur charges.
Faute de règlement des loyers, [Z] [K] a fait délivrer à [S] [W] une mise en demeure en date du 4 mars 2024, la sommant de payer avant le 18 mars 2024 la somme de 15.750 euros correspondant aux loyers et charges non réglés.
C’est dans ce contexte que [Z] [K] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON [S] [W] par acte de commissaire de justice délivré le 4 septembre 2024 aux fins de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;prononcer la résolution judiciaire du bail liant les parties;d'ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, et avec séquestration des biens,condamner la requise à lui régler la somme de 16.650 euros au titre de la dette locative à la date du 1er avril 2024,condamner la requise à lui régler une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges, soit 450 euros jusqu’à complète libération des lieux,condamner la requise à lui régler la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. Après un renvoi, l'affaire est retenue à l'audience du 4 février 2025, lors de laquelle [Z] [K] comparait représentée et sollicite le bénéfice de ses écritures soutenues oralement.
[S] [W] comparait en personne ; elle expose qu’elle a été à jour de ses loyers de 2015 à 2021 puis qu’à cette date, elle avait appris que son logement ne faisait plus partie de l’agence immobilière et que Madame [K] faisait l’objet d’une saisie attribution ; elle a ainsi réglé deux loyers directement à l’huissier. Elle ajoute qu’en 2023, sa bailleresse est venue la voir et lui a proposé de ne plus régler les loyers au vu des dégâts de l’appartement, lui laissant jusqu’en octobre 2024 pour quitter les lieux. Elle indique enfin être brancardière et avoir un enfant à charge qu’elle élève seule.
Aucun diagnostic social et financier n’a été communiqué par la préfecture du [Localité 8] avant l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défenderesse ayant comparu en personne, et en application de l'article 467 du code procédure civile, le présent jugement susceptible d'appel sera en premier ressort et contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation doit être notifiée à la préfecture du [Localité 8], ce qui a été le cas en l'espèce, suivant courrier électronique du 5 septembre 2024, au moins six semaines avant la première audience.
Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du bail
L'article 1224 du Code civil dispose que la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En droit, l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 rappelle l’obligation du locataire de payer ses loyers et charges courantes.
Encore, l'article 1728 du Code civil dispose que le preneur à bail est tenu d'user paisiblement de la chose louée et de payer le prix du bail au terme convenu.
Aux termes de l'article 9 du code de pr