JCP FOND, 1 avril 2025 — 24/00364

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00364 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2FR

Minute N° : 25/00184 JUGEMENT DU 01 Avril 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Vincent PUECH

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

COPIE AU PRÉFET Le :

DEMANDEUR(S) :

S.A. [Adresse 4] Activité : domiciliée : chez SCP [U] & Colette [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] (84) représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [B] [Z] [N] né le 23 Janvier 1972 [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] non comparant, ni représenté Madame [C] [H] née le 25 Septembre 1975 [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré et de Madame Julie MALARD, Greffier, lors des débats,

DEBATS : 4/2/25

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er juillet 2022, [C] [H] et [B] [Z] [N] ont pris à bail un logement situé : [Adresse 9] appartenant à la SA HLM ERILIA, pour un loyer mensuel de 487,43 euros, outre la somme de 103,70 euros de provision sur charges.

Par exploit de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, la SA [Adresse 4] a fait délivrer à [C] [H] et [B] [Z] [N] un commandement de payer la somme de 1.494,56 euros correspondant au montant des loyers et charges impayées à cette date, commandement visant la clause résolutoire.

En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SA HLM ERILIA a fait assigner [C] [H] et [B] [Z] [N] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Avignon par exploit du 1er août 2024, au visa des articles 1103 , 1193 et 1104 du code civil et des articles 7 et 24 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de voir :

-constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail,

-ordonner l'expulsion des requis et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique,

-condamner solidairement les requis à lui payer la somme de 1.100 euros représentant les loyers et charges dus au 17 juillet 2024, date d'acquisition de la clause résolutoire,

-condamner solidairement les requis à lui payer des indemnités d'occupation jusqu'à libération des lieux, soit 660,32 euros par mois, correspondant au montant du loyer et des charges

-condamner les requis à lui payer la somme de 300€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Après deux renvois, l'affaire est retenue à l'audience du 4 février 2025 lors de laquelle la SA [Adresse 4] comparait représentée et sollicite le bénéfice de ses dernières écritures soutenues oralement, sous réserve d’une actualisation de la dette locative, à hauteur de 1.901,35 euros, loyer de janvier 2025 inclus.

[C] [H] et [B] [Z] [N] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés lors de la dernière audience. Le présent jugement susceptible d'appel, sera ainsi réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties, en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Aucun diagnostic social et financier n'a été transmis au Tribunal avant l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens , cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties .Le jugement doit être motivé, il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la recevabilité de l'action :

Aux termes de l'article 24 III de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable en l’espèce, l'assignation doit être notifiée à la préfecture du [Localité 10] ce qui a été le cas en l’espèce par courrier électronique enregistré le 2 août 2024 soit au moins six semaines avant la première audience.

En outre le bailleur justifie avoir avisé la CAF de [Localité 10] le 31 janvier 2024 de la situation d’impayés locatifs. . La demande de résiliation de bail sera ainsi déclarée recevable.

Sur la résiliation du bail et l'acquisition de la clause résolutoire :

L'article 4 g) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, autorise l'insertion dans les baux d'habitation de clause résolutoire que pour trois cas :

-le défaut de paiement du loyer des charges ou du dépôt de garantie -le non respect de l'obligation d'user paisiblement des lieux loués -l'absence de souscription d'une assurance garantissan