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Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES JCP

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00082 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5BO

Minute N° : 25/00182 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454 DU 01 Avril 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me LAMBREY Copie délivrée à :PREFECTURE le :03/04/2025

DEMANDEUR

Monsieur [O] [D] [W] né le 25 Juillet 1963 à [Localité 11] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 2] représenté par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Lara VILLIANO, avocat au barreau d’AVIGNON

Madame [N] [R] [Z] épouse [W] née le 09 Juin 1966 à [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Lara VILLIANO, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEUR :

Madame [U] [T] [B] [I] née le 31 Décembre 1997 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 3] non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 février 2024 avec effet au 26 février 2024, Monsieur [O] [W] et Madame [N] [Z] épouse [W], par la suite nommés les époux [W], ont consenti à Madame [U] [I] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 7] - moyennant un loyer mensuel de 482 euros hors charges.

Par exploit de commissaire de justice du 05 août 2024, les époux [W] ont fait délivrer à Madame [U] [I] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés arrêtés au 08 juillet 2024 la somme de 2 128,00 euros outre les frais.

Faute de règlement, et par exploit délivré le 19 novembre 2024, les époux [W] ont fait assigner Madame [U] [I] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en qualité de juge des référés aux fins de :

- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;

- d'expulsion de la locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ; ainsi qu’ordonner l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du requis ;

- condamnation de la locataire à leur payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 3 354,86 euros dus au 08 octobre 2024,

- condamnation de la locataire à leur payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges qu’il aurait payé s’il était resté locataire à partir de la résiliation du bail, soit le 16 septembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux loués;

- condamnation de la locataire à leur payer la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamnation de la locataire à leur payer les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer

L'affaire a été fixée à l’audience du 04 mars 2025, lors de laquelle les époux [W], représentés, ont soutenu oralement leurs conclusions écrites et ont sollicité le bénéfice de leur assignation sous réserve d'une actualisation de la dette locative à la hausse à la somme de 5.618,47 euros. Ils ont également indiqué que la locataire leur a transmis son préavis de départ le 21 février 2025.

Madame [U] [I] n'a pas comparu et n'a pas été représentée

A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l'Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.

Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n'a été communiqué au Tribunal avant l'audience.

La décision est mise en délibéré au 01 avril 2025.

La défenderesse régulièrement assignée, n’ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation série