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Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — REFERES JCP

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00146 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J5AK

Minute N° : 25/00183 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 01 Avril 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me CANO Copie délivrée à :Mme [Z] le :03/04/2025

DEMANDEUR

S.C.I. TADOUSSAC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Corinne CANO, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEUR :

Madame [H] [Z] née le 31 Janvier 1998 à [Localité 7] [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 5] comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 décembre 2022, la SCI [Adresse 9] a consenti à [H] [Z] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 525,00 euros charges non comprises.

Par exploit de commissaire de justice en date du 08 avril 2024, la SCI [Adresse 9] a fait délivrer à [H] [Z] un commandement de payer la somme totale de 1737,98 euros selon décompte arrêté au 03 avril 2024 et dont la somme de 1549,39 euros correspond aux loyers et charges non réglés.

En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SCI [Adresse 9] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, [H] [Z] par acte de commissaire de justice délivré le 19 novembre 2024 aux fins de : constatation de l'acquisition de la clause résolutoire au 08 juin 2024 ;d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 4815,52 euros au titre de la dette locative, lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme de 605,00 euros et ce jusqu’au départ effectif des lieuxlui régler la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. * A l'audience du 1er mars 2025, la SCI TADOUSSAC, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Elle s’est opposée à la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a précisé que la dette actualisée au 03 mars 2025 s’élevait à la somme de 7207,76 euros et que le loyer actualisé était de 363,92 euros.

Au cours de cette audience, [H] [Z] a comparu et a fait valoir qu’elle disposait d’une somme de 2500,00 euros à titre de ressources mensuelles (rémunération et aides sociales). Elle a indiqué qu’elle avait une petite fille née en novembre 2024 et qu’elle travaillait en qualité d’aide-soignante dans le secteur privé. Elle a ajouté qu’elle avait un crédit d’un montant de 100,00 euros par mois à rembourser durant encore une année.

Le défendeur ayant comparu ou ayant été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n'a été communiqué au Tribunal avant l'audience.

A l'audience du 1er mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d'assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative, doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l'organisme compétent par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.

En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département suivant courrier électroniq