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Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES JCP

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00074 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5KJ

Minute N° : 25/00180 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 01 Avril 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :GRAND DELTA Copie délivrée à :Mme [L]-PREFECTURE le :03/04/2025

DEMANDEUR

SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Mme [K] [N], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEURS :

Madame [E] [L] née le 13 Octobre 1979 à MAROC [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 7] comparante

Monsieur [R] [O] [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 7] non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 09 février 2017, avec effet au 14 février 2017, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a consenti à [E] [L] et [R] [O] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 433,95 euros charges non comprises.

Par exploit de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à [E] [L] et [R] [O] un commandement de payer la somme totale de 3068,93 euros selon décompte arrêté au 05 septembre 2024 et dont la somme de 2916,52 euros correspond aux loyers et charges non réglés.

Cet acte faisait également sommation aux locataires de justifier de la souscription d’une assurance habitation garantissant le bien loué.

En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, [E] [L] et [R] [O] par acte de commissaire de justice délivré le 03 décembre 2024 aux fins de : constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 3554,83 euros au titre de la dette locative arrêtée au 24 novembre 2024,lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme de 570,73 euros à compter du 25 novembre 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux, lui régler les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. * A l'audience du 04 mars 2025, la SCIC GRAND DELTA HABITAT, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Elle s’est opposée à la demande de délai de paiement formulée ainsi qu’à celle visant à suspendre les effets de la clause résolutoire.

Au cours de cette audience, [R] [O] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

Au cours de cette audience, [E] [L] a comparu et a fait valoir qu’elle avait deux enfants à charge dont le plus grand avait d’importants problèmes de santé. Elle a expliqué qu’elle travaillait dans le cadre de missions d’intérim et qu’elle avait eu une coupure de ses revenus. Elle a formulé une demande de délai de paiement sur 36 mois à hauteur de 119,00 euros.

A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l'Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.

Les défendeurs régulièrement assignés, n'ayant pas tous comparu ou été représentés, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 474 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de [Localité 11] a été communiqué et mentionne que Mme [L] est célibataire et quelle travaille dans le cadre de mission d’intérim. Il indique qu’elle a eu une coupure de ressources en raison du retard dans l’indemnisation de son accident du travail.

A l'audience du 04 mars 2025, l'affaire a été mise en délib