REFERES JCP
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00431 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JZIE
Minute N° : 25/00173
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 01 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me FOUREL GASSER
Copie délivré à :M.[F]
le :03/04/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Andrea RAFFAELLI, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 01 avril 2021, VALLIS HABITAT au droit duquel vient la SA GRAND DELTA HABITAT a consenti à [E] [F] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 281,55 euros charges non comprises.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, la SA GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à [E] [F] un commandement de payer la somme totale de 2355,73 euros selon décompte arrêté au 08 avril 2024 et dont la somme de 2219,86 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
Cet acte faisait également sommation à l’intéressé de justifier de la souscription d’un contrat d’assurance habitation garantissant le bien loué.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SA GRAND DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [E] [F] par acte de commissaire de justice délivré le 08 juillet 2024 aux fins de :
constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 2845,68 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 16 juin 2024,lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme de 417,39 euros à compter du 17 juin 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux, lui régler les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
*
A l'audience du 04 mars 2025, la SA GRAND DELTA HABITAT, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Elle s’est opposée aux demandes formulées par le locataire. Elle était toutefois d’accord le montant de la dette actualisée à la somme de 916,03 euros par la déduction du paiement réalisé par le locataire le 20 février 2025 d’un montant de 610,00 euros.
Au cours de cette audience, [E] [F] a comparu et a fait valoir qu’il avait réglé le loyer de décembre 2024 et de février 2024 avec un montant supplémentaire pour commencer à apurer la dette locative. Il a déclaré travailler en qualité de chauffeur poids et percevoir une rémunération de 2000,00 à 2500,00 euros. Il a ajouté être marié et avoir une petite fille. Il a sollicité des délais de paiement.
Le défendeur ayant comparu ou ayant été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n'a été communiqué au Tribunal avant l'audience.
A l'audience du 04 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d'assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative, doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l'organisme compétent par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En l'espèce, l'assignation a été notifi
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00431 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JZIE
Minute N° : 25/00173 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454
DU 01 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me FOUREL GASSER Copie délivré à :M.[F] le :03/04/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Andrea RAFFAELLI, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [F] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4] comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 01 avril 2021, VALLIS HABITAT au droit duquel vient la SA GRAND DELTA HABITAT a consenti à [E] [F] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 281,55 euros charges non comprises.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, la SA GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à [E] [F] un commandement de payer la somme totale de 2355,73 euros selon décompte arrêté au 08 avril 2024 et dont la somme de 2219,86 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
Cet acte faisait également sommation à l’intéressé de justifier de la souscription d’un contrat d’assurance habitation garantissant le bien loué.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SA GRAND DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [E] [F] par acte de commissaire de justice délivré le 08 juillet 2024 aux fins de : constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 2845,68 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 16 juin 2024,lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme de 417,39 euros à compter du 17 juin 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux, lui régler les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. * A l'audience du 04 mars 2025, la SA GRAND DELTA HABITAT, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Elle s’est opposée aux demandes formulées par le locataire. Elle était toutefois d’accord le montant de la dette actualisée à la somme de 916,03 euros par la déduction du paiement réalisé par le locataire le 20 février 2025 d’un montant de 610,00 euros.
Au cours de cette audience, [E] [F] a comparu et a fait valoir qu’il avait réglé le loyer de décembre 2024 et de février 2024 avec un montant supplémentaire pour commencer à apurer la dette locative. Il a déclaré travailler en qualité de chauffeur poids et percevoir une rémunération de 2000,00 à 2500,00 euros. Il a ajouté être marié et avoir une petite fille. Il a sollicité des délais de paiement.
Le défendeur ayant comparu ou ayant été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n'a été communiqué au Tribunal avant l'audience.
A l'audience du 04 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d'assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative, doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l'organisme compétent par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En l'espèce, l'assignation a été notifi