REFERES JCP
Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — REFERES JCP

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00097 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J56F

Minute N° : 25/00162 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 01 Avril 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me FOUREL GASSER Copie délivrée à :M.[J] le :01/04/2025

DEMANDEUR

SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau D’AVIGNON, substitué par Me Andrea RAFFAELLI, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEURS :

Madame [V] [Y] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4] non comparante, non représentée

Monsieur [M] [J] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4] comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 18 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

- -

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 06 avril 2017, GRAND DELTA HABITAT a consenti à Madame [V] [Y] et Monsieur [M] [J] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 429,48 euros hors charges.

Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 14 octobre 2024, GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à Madame [V] [Y] et Monsieur [M] [J] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.248,18 euros hors frais. Ce commandement visait également à fournir une assurance en cours de validité.

Par exploit délivré le 20 décembre 2024, GRAND DELTA HABITAT a fait citer Madame [V] [Y] et Monsieur [M] [J] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de les voir principalement condamnés à :

- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;

- l'expulsion ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;

- lui payer et à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 1.415,00 euros due à la date de l’assignation, outre les loyers et charges échus ou à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du commandement, sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil ;

- lui payer solidairement et à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, et ce jusqu’à départ effectif des lieux loués ;

- payer les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.

L'affaire est appelée à l'audience du 18 mars 2024, lors de laquelle la société GRAND DELTA HABITAT comparaît représentée et sollicite le bénéfice de son assignation, sous réserve de l’actualisation de la dette locative à la somme de 1.015,67 euros au jour de l’audience. Elle précise qu'elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement ni à la suspension de la clause résolutoire si ceux-ci sont respectés.

Monsieur [M] [J] comparait en personne et reconnaît la dette ; il confirme sa demande de délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire. Il explique pouvoir payer 170 euros par mois en plus du loyer.

Madame [V] [Y] ne comparait pas et n’est pas représentée.

Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas tous comparu ni été représentés, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Aucun Diagnostique Social Financier n’a été fourni au Tribunal avant l’audience, les locataires ne s’étant pas présentés au rendez-vous proposé. La décision est mise en délibéré au 1er avril 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

1) Sur la recevabilité de l'action

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 9] le 23 décembre 20