REFERES JCP
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00001 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J6AP
Minute N° : 25/00151
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 01 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me CANO
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :01/04/2025
- -
DEMANDEUR
Madame [M] [P] née [T]
née le 30 Août 1935 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Madame [B] [F]
née le 29 Août 1990 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 mars 2024, Madame [M] [P] née [T] a consenti à Madame [B] [F] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 2] - moyennant un loyer mensuel de 530 euros.
Par exploit du 31 juillet 2024, Madame [M] [P] née [T] a fait délivrer à Madame [B] [F] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés soit la somme de 968,57 euros outre les frais.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 17 décembre 2024, Madame [M] [P] née [T] a fait citer Madame [B] [F] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
- l'expulsion de la locataire sous huitaine ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 3.690,23 euros au titre des loyers et charges dus ;
- lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges qu’il aurait payé s’il était resté locataire à partir de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux loués ; soit 550 euros ;
-payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- payer les entiers dépens de l’instance.
L'affaire est fixée à l’audience du 18 mars 2025, lors de laquelle Madame [M] [P] née [T] comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette locative à la hausse à la somme de 5.284,17 euros. Cette actualisation de la dette a été signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la locataire le 07 mars 2025.
Madame [B] [F] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l'audience.
La décision est mise en délibéré au 1er avril 2025.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 9] le 18 décembre 2024 au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX a été saisie le 01 août 2024, de la situation d'impayé, soit dans les délais légaux.
La demande de résiliation formée par Madame [M] [P] née [T] est donc recevable.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour dé
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00001 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J6AP
Minute N° : 25/00151 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454
DU 01 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me CANO Copie délivrée à :PREFECTURE le :01/04/2025
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DEMANDEUR
Madame [M] [P] née [T] née le 30 Août 1935 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Madame [B] [F] née le 29 Août 1990 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 mars 2024, Madame [M] [P] née [T] a consenti à Madame [B] [F] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 2] - moyennant un loyer mensuel de 530 euros.
Par exploit du 31 juillet 2024, Madame [M] [P] née [T] a fait délivrer à Madame [B] [F] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés soit la somme de 968,57 euros outre les frais.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 17 décembre 2024, Madame [M] [P] née [T] a fait citer Madame [B] [F] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
- l'expulsion de la locataire sous huitaine ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 3.690,23 euros au titre des loyers et charges dus ;
- lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges qu’il aurait payé s’il était resté locataire à partir de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux loués ; soit 550 euros ;
-payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- payer les entiers dépens de l’instance.
L'affaire est fixée à l’audience du 18 mars 2025, lors de laquelle Madame [M] [P] née [T] comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette locative à la hausse à la somme de 5.284,17 euros. Cette actualisation de la dette a été signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la locataire le 07 mars 2025.
Madame [B] [F] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l'audience.
La décision est mise en délibéré au 1er avril 2025.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 9] le 18 décembre 2024 au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX a été saisie le 01 août 2024, de la situation d'impayé, soit dans les délais légaux.
La demande de résiliation formée par Madame [M] [P] née [T] est donc recevable.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour dé