JCP FOND, 1 avril 2025 — 25/00028
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00028 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J55Q
Minute N° : 25/00199 JUGEMENT DU 01 Avril 2025
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DEMANDEUR(S) :
S.A. YOUNITED, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 934 272,00 €, immatriculée au Registre des Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 517 586 376, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Activité : [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [E] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] non comparant, ni représenté Madame [G] [E] née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré et de Madame Julie MALARD, Greffier, lors des débats
DEBATS : 4/2/25
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EXPOSE DU LITIGE
La SA YOUNITED explique avoir consenti à [L] et [G] [E], par offre acceptée le 19 mai 2022, un prêt personnel, d'un montant de 21.000 euros, remboursable par 72 mensualités, au taux contractuel débiteur fixe de 3,86%. Les engagements de règlement n'étant plus respectées, le 11 mai 2023, la SA YOUNITED a adressé un courrier aux défendeurs les sommant de régulariser leurs impayés avant déchéance du terme puis par courrier recommandé en date du 24 mai 2023, a prononcé la déchéance du terme, les mettant en demeure de régler la somme totale de 22.130,16 euros. C’est dans ce contexte que par exploit du 20 décembre 2024%, la SA YOUNITED a fait assigner les époux [E] devant le présent tribunal, aux fins de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit, ou à défaut si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit, en prononcer la résolution judiciaire pour manquements graves, et de les voir condamnés solidairement à lui payer en conséquence, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - la somme de 22.130,16 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, ou en cas de résiliation judiciaire la somme de 21.000 euros déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus - la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA YOUNITED expose que la déchéance du terme est acquise, et à défaut, elle soutient subsdiairement que la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfait pas à son engagement, la résiliation judiciaire du contrat devra être prononcée, pour inexécution contractuelle sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil. Le dossier est retenu à l’audience du 4 février 2025 lors de laquelle la SA YOUNITED comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation. Monsieur et Madame [E] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Le Tribunal met notamment dans le débat les questions relatives à la vérification de la solvabilité du débiteur, la consultation du FICP, de la FIPEN ou encore de la présence d’un bordereau de rétractation, ce sur quoi la requérante dit s’en rapporter. La décision est mise en délibéré au 1er avril 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. Les défendeurs, régulièrement assignés, n'ayant pas comparu ni été représentés, et en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties et rendu en premier ressort.
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MOTIFS Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués q