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Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — REFERES JCP

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00408 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYHQ

Minute N° : 25/00172 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 01 Avril 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :GRAND DELTA Copie délivrée à :Mme [R] le :03/04/2025

DEMANDEUR

SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Mme [Y] [J], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Madame [D] [R] née le 05 Décembre 1991 [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 décembre 2022, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a consenti à [D] [R] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 278,39 euros charges non comprises.

Par exploit de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à [D] [R] un commandement de payer la somme totale de 1417,54 euros selon décompte arrêté au 08 mars 2024 et dont la somme de 1297,25 euros correspond aux loyers et charges non réglés.

Cet acte a fait également sommation à la locataire de justifier de la souscription d’une assurance habitation garantissant le bien loué.

En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [D] [R] par acte de commissaire de justice délivré le 07 juin 2024 aux fins de : constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 2063,53 euros au titre de la dette locative lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme étant égale au montant du loyer contractuel et des charges outre le coût d’une assurance habitation, et ce jusqu’au départ effectif des lieuxlui régler la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. * A l'audience du 04 mars 2025, la SCIC GRAND DELTA HABITAT, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a fait état d'un accord entre les parties sur des délais de paiement.

Au cours de cette audience, [D] [R] a comparu et a fait valoir qu’elle perçoit le RSA et qu’elle est maman d’une petite fille âgée née en 2022. Elle a expliqué qu’elle avait rencontré de graves difficultés personnelles suites au décès de sa mère, évènement qui l’a particulièrement fragilisé.

Le défendeur ayant comparu ou ayant été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n'a été communiqué au Tribunal avant l'audience.

A l'audience du 04 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d'assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative, doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l'organisme compétent par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.

En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département suivant courrier électronique du 10 juin 2024, au moins six semaines avant la première audience fixée au 04 mars 2025.

En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu'une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électroniqu